En attendant le décret

14/05/21

Très largement relayée depuis l’annonce présidentielle du 31 mars, la « stratégie de réouverture » nationale s’articule autour de quatre étapes progressives allant du 3 mai au 30 juin et reste conditionnée à la situation sanitaire dans chacun des départements français. Si les choses paraissent aujourd’hui assez claires pour les salles de spectacles ou les cinémas, les conditions de reprise en présentiel pour les élèves des établissements d’enseignement artistique demeurent, tout comme pour la pratique des amateurs, en revanche très nébuleuses. Le décret qui devrait maintenant paraître de façon imminente est donc très attendu !

Il faut dire, qu’entre ce qui figure dans les versions successives de ce fameux texte réglementaire, ce qu’on a pu lire ici où là, y compris sur des sites censés pourtant avoir un caractère officiel, les pratiques entre établissements pour le moins contrastées et, pour finir, les dernière annonces de la ministre de la Culture elle-même, avouons qu’il y a là de quoi se perdre et que, même avec toute sa tête, une cane, n’y retrouverait pas ses canetons …1

Un fonctionnement complexe

Cette crise aura, sans conteste, permis de mettre en évidence à quel point les modes de fonctionnement des différents lieux d’enseignement et de pratique artistique peuvent être tout à la fois complexes et diversifiés.

Il faut ici rappeler que les établissements d’enseignement artistique, à la différence des écoles, collèges et lycées auxquels ils sont habituellement assimilés, ne fonctionnent pas, pour l’essentiel de leurs activités, en groupes classes homogènes composés d’élèves appartenant à des tranches d’âges bien délimitées (3-6, 7-10, 11-15, 16-18 ans), comme c’est le cas pour l’enseignement général. Bien au contraire, ils accueillent des élèves de 4 à 85 ans dans des configurations très diversifiées (cours individuels, cours collectifs, pratiques collectives, musiciens, danseurs et comédiens) et proposent, en complément de leurs enseignements, de nombreux projets d’action culturelle (auditions, concerts, spectacles, etc.) qui sont susceptibles de brasser un public important et divers. Par ailleurs, les amplitudes horaires peuvent être importantes et il n’est pas rare qu’un CRR ou un CRD accueille certains élèves dès 8h du matin et d’autres jusque vers 21h30 ou 22h, et cela six jours par semaine. Enfin, certaines des activités peuvent avoir lieu « hors les murs », dans un établissement scolaire, un centre social, un établissement pour personnes handicapées, etc. occasionnant ainsi le déplacement d’élèves et/ou d’enseignants.

Des catégories d’établissements diversifiées

Conservatoires classés2, conservatoires publics, écoles associatives de musique, de danse, de théâtre et lieux de pratiques pour les amateurs (sociétés musicales, chorales, danse, théâtre, arts visuels et du cirque) composent un ensemble très riche de structures que le ministère de la Culture lui-même semble avoir eu bien du mal à appréhender de façon cohérente durant toute cette crise sanitaire.

Type R et Type L

En France, les bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises sont considérés comme des établissements recevant du public (ERP) et sont soumis à une réglementation particulière concernant la sécurité incendie3. Peu importe que l’accès soit payant ou gratuit, libre, restreint ou sur invitation, ces ERP sont classés en catégories qui définissent les exigences réglementaires applicables (type d’autorisation de travaux ou règles de sécurité par exemple) en fonction des risques et selon le type d’activité.

La catégorie (ou capacité) est désignée par un chiffre4. Les catégories, au nombre de 5, sont déterminées en fonction de la capacité d’accueil du bâtiment, y compris les salariés (sauf pour la 5e catégorie) :

• 1re catégorie : au-dessus de 1 500 personnes ;
• 2e catégorie : de 701 à 1500 personnes ;
• 3e catégorie : de 301 à 700 personnes ;
• 4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l’exception des établissements compris dans la 5e catégorie ;
• 5e catégorie : établissements accueillant un nombre de personnes inférieur au seuil dépendant du type d’établissement.

Le type (symbolisé par une lettre) est fonction de l’activité ou de la nature de l’exploitation du bâtiment considéré. Elle est désignée par une lettre5 :

•  R : Les établissements d’enseignement et de formation ; les internats des établissements de l’enseignement primaire et secondaire ; les crèches, écoles maternelles, haltes-garderies, jardins d’enfants ; les centres de vacances ; les centres de loisirs (sans hébergement) ;
•  L : Les salles d’audition, de conférences, de spectacles (y compris les cirques non forains), de réunions, de quartier, réservées aux associations, de projection, multimédia, les cabarets, les salles polyvalentes, à dominante sportive dont la superficie unitaire est supérieure ou égale à 1 200 mètres carrés, ou dont la hauteur sous plafond est inférieure à 6,50 mètres, à usages multiples non visées dans le type X qui concerne les établissements sportifs couverts.

Une confusion importante est née du fait que certains établissements peuvent relever de façon simultanée des deux types L et R alors que d’autres, bien que proposant des activités d’enseignement, sont considérés comme appartenant au type L uniquement. Or, le décret du 20 octobre établit une distinction très nette entre les deux puisque l’article 35 concerne de façon exclusive les bâtiments de type R alors que ne sont concernés par l’article 45 que ceux qui relèvent du type L. On ne reviendra pas ici sur la question de la dérogation du port du masque dans le cadre des pratiques artistiques qui résulte précisément de cette confusion.

Le tout dernier « Guide d’aide à la continuité d’activité en contexte épidémique » édité par le ministère de la Culture témoigne encore de son embarras à bien distinguer ces deux types d’établissements. En effet, si les « CONSERVATOIRES CLASSÉS » se voient bien désignés comme relevant explicitement du type R, les « LIEUX D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE (ARTS VISUELS ET SPECTACLE VIVANT) », en revanche, ne se voient pas attribués de type particulier et que, de plus, s’ils figurent en tant que tels que sur la page de garde et dans le préambule, on ne les retrouvent pas, de façon explicite, dans le corps du texte.

La danse, un cas d’école !

Dans le cadre de cette classification, il convient de ne pas confondre les salles de danse qui sont considérés comme étant des ERP de type P, avec les structures d’enseignement de la danse qui peuvent, soit relever du type R (structures d’enseignement artistique), soit du du type X (établissements sportifs couverts). En effet, les établissements de type P nommés « salles de danse » désignent les discothèques ou salles de bals, alors que les établissements de type R ou X désignent les écoles et structures de pratique de la danse.

Cela étant, la question ne devrait plus se poser (!) puisque Roxana MARACINEANU, Ministre déléguée auprès du ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, chargée des Sports a décrété que la danse relève du secteur sportif uniquement ! Telle a en effet été sa réponse lapidaire à une question posée le 6 mai dernier par Bruno STUDER, député LRM de la 3e circonscription du Bas-Rhin, Président de la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation :

« Et pour répondre à votre question sur la danse […], effectivement, depuis deux mois cela a été tranché, cela relève du secteur sportif […]. »6.

Peut-on espérer une intervention rapide de la Direction générale de la création artistique (DGCA) pour une indispensable mise au point sur la différence qu’il y a lieu d’établir entre pratique sportive et pratique artistique, sans renier l’importance, ni de l’une, ni de l’autre ?  À moins que cela ne traduise l’état du rapport de force entre ministères au sein du Centre interministériel de crise (CIC) …

La question des CHA(M/D/T)

Le fait que les classes à horaires aménagés aient pu bénéficier d’un traitement particulier dans cette crise a fait l’objet de nombreuses remarques et interrogations, tant de la part des enseignants ou responsables d’établissements que des parents et des élèves eux-mêmes. Sans se prononcer ici sur le bien fondé de cette différence de traitement, il convient simplement de rappeler que ces classes bénéficient d’un statut très particulier du fait de l’existence d’un conventionnement avec les établissements d’enseignement général et de l’existence d’un cadre réglementaire précis7.

Dans sa réponse à une question écrite posée par Catherine DUMAS, députée LR de Paris, la ministre de la Culture revendique cette différence de traitement sous couvert de l’obligation de la continuité pédagogique : « Les établissements d’enseignement artistique, qu’ils dépendent des collectivités territoriales ou d’une structure de droit privé, bien qu’ils participent de l’éducation artistique et culturelle des enfants ne relèvent pas de l’instruction obligatoire, contrairement aux établissements scolaires ouverts pendant le confinement. Le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 a permis la continuité des cursus conduits sous la responsabilité du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports pour les élèves des classes à horaires aménagées et des séries sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse », ajoutant que « pendant la période de confinement, la majorité des écoles d’enseignement artistique a maintenu une offre en distanciel avec de fortes disparités selon les territoires, les disciplines et l’équipement informatique au sein des foyers ».

Si ce rapprochement des classes à horaires aménagés et de l’Éducation nationale est compréhensible, il semble en revanche que leur « positionnement  » ne soit pas clairement établi par le ministère de la Culture, puisque parfois considéré comme relevant de la pratique artistique « semi-professionnelle »8 et d’autres fois comme étant des pratiques « non professionnelles (amateur, loisir, …) »9 ! Il serait intéressant de savoir sur quels types de critères repose une pratique dite « semi-professionnelle ».

Et celle du chant, pardon…, de l’art lyrique !

Lyrique, adjectif (latin lyricus, du grec lurikos) : Se disait dans l’Antiquité grecque de la poésie chantée avec accompagnement de la lyre10.
L’art lyrique est la terminologie sous laquelle sont regroupés les différents genres de musique vocale qualifiant, selon les époques et les lieux, les œuvres d’opéra. Il tire son appellation de la lyre, l’un des attributs d’Apollon musagète et de la Muse Érato, patronne de la poésie lyrique11.

On est là au cœur (chœur…) de la réalité des pratiques vocales majoritairement présentes aujourd’hui dans les établissements d’enseignement artistique !

Assez rapidement après le début de la pandémie, la question de l’émission des aérosols est apparu comme très préoccupante, notamment dans le domaine des pratiques artistiques et, plus particulièrement, des pratiques vocales. Il faut dire que deux cas dramatiques de cluster au sein de chorales — on pense ici à ce chœur qui se produisait, début mars 2020, au Concertgebouw d’Amsterdam pour chanter La Passion selon Saint-Jean de Bach où plus de 100 des 130 choristes ont été infectés, ou encore à cette chorale dans le comté de Skagit, dans le nord-ouest de l’État de Washington et dans laquelle, parmi les 61 choristes qui ont participé à une répétition, début mars également, 53 personnes sont tombées malades et 2 sont décédées — ont très fortement marqué les esprits, sans qu’il n’ait vraiment été possible d’établir que les contaminations se sont produites pendant la pratique vocale, certaines études tendant à montrer qu’elles ont pu également intervenir durant les moments de convivialité et de rassemblement, en amont et en aval des périodes de travail musical. Plus récemment, l’analyse d’un cas de contamination dans un chœur de jeunes en France semble établir que les périodes de vie sociale du chœur ont probablement constitué le principal facteur de contamination des jeunes choristes dont, heureusement, aucun n’a développé de forme grave de la Covid.

L’emploi de ce terme d’Art lyrique, dont on pourrait penser qu’il a été choisi à dessein pour tenter de ne pas pénaliser l’ensemble des pratiques vocales s’est avéré, en fait, être la source d’une très grande confusion pour l’ensemble des protagonistes. Nombre de conservatoires ont en effet considéré, et à juste titre au regard du décret, que les pratique collective vocales ou encore telles que la culture vocale ou le chant Jazz ou Musiques actuelles étaient autorisées. Ne maîtrisant pas toujours suffisamment ces subtilités de dénomination, des maires ou des préfets ont tout simplement proscrit l’ensemble des pratiques vocales, et cela d’autant plus que les injonctions étaient également très contradictoires du côté de l’Éducation nationale. L’intervention de la ministre de la Culture, le 3 mai dernier durant la séance des questions au gouvernement, ne fera qu’ajouter à la confusion en faisant état du « chant lyrique en pratique individuelle », lequel sera possible à compter du 19 mai, et du « chant lyrique en pratique collective » qui ne devrait reprendre que le 1er juillet, sans pour autant mentionner de façon claire les « pratiques vocales », que celles-ci soient individuelles ou collectives. Rappelons au passage que le décret modificatif du 24 avril avait totalement levé la restriction portant sur l’art lyrique (tout comme sur la danse, du reste)…

Le bon arbitrage à défendre auprès du CIC n’aurait-il pas dû être de faire valoir que l’application effective, dans de nombreux conservatoires, d’un protocole jouant sur la déclinaison de mesures non pharmaceutiques — les fameux « gestes barrières », dont le port du masque, bien évidemment —, complétées par des mesures environnementales — durées, nombres de participants, aération,… —, conformément à la doctrine sanitaire mise en place par le Haut conseil de la santé publique (HCSP) pouvait permettre (de fait, a bien permis) de préserver la santé des élèves comme des professeurs ? A l’appui de cette interrogation, ne faudrait-il pas rappeler avec force que, malgré la maintien de certaines pratiques vocales collectives ou non (puisque autorisées !), le nombre de cas de clusters avérés en lien avec ce type de pratiques est dérisoire ?

À en croire la dernière version du guide d’aide à la reprise du MCC, il est à craindre que les « pratiques vocales » (de la danse, du cirque ?) ne pâtissent une nouvelle fois de ce qui apparaîtra peut-être un jour comme un manque de discernement de la part des décideurs, un manque qui en aura occasionné un autre, crucial, celui de l’absence de vie sociale, artistique ou culturelle pour de nombreux amateurs durant de très longs mois.

Aurait-on pu mieux faire ? Je le crois.
…. mais, attendons le décret !

c


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  1. En référence à un certain canard sans tête !
  2. CRR, CRD et CRC/CRI.
  3. « Constituent des établissements recevant du public, tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payante ou non. Sont considérées comme faisant partie du public, toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel ». Article R 123.2 du Code de la construction et de l’habitation.
  4. Ce chiffre est défini par l’article R123-19 du Code de la construction et de l’habitation.
  5. Définie par l’article GN 1 du règlement de sécurité incendie ; Le classement d’un établissement est validé par la commission de sécurité à partir des informations transmises par l’exploitant de l’établissement dans le dossier de sécurité déposé en mairie. Pour connaître la catégorie de vos ERP, il faut se référer aux comptes-rendus des visites périodiques de sécurité ou contacter le service départemental d’incendie et de secours (SDIS).
  6. https://www.facebook.com/BrunoStuder67/videos/808750650053747
  7. Voir notamment l’arrêté du 31 juillet 2007 portant sur les Classes à horaires aménagés pour les enseignements artistiques renforcés destinés aux élèves des écoles et des collèges ; NOR : MENE0201869A.
  8. Voir p. 20 du Guide d’aide du MCC
  9. ibidem p.58
  10. Larousse, dictionnaire de la langue française.
  11. Wikipédia

5 Comments

  • Et ne pas oublier non plus le manque d’informations pour les établissements proposant de l’art dramatique

    Emeric
    Posted 14 mai 2021 at 8h23
  • Enfin des explications claires et précises ! Mercy mercy Mercy !

    IRC
    Posted 14 mai 2021 at 9h24
  • Bonjour, votre aide est très précieuse pour arriver à démêler tout ce sac de nœuds ! Un grand merci.

    Mollet
    Posted 14 mai 2021 at 10h25
  • Comme vous le dites, le chant en conservatoire ne se limite pas Au chant lyrique. Le chant musiques actuelles n a jamais été cité, il est, lui aussi, de plus en plus enseigné dans les conservatoires. Et quelles que soient les décisions, il devrait être mis au même rang que le chant lyrique car cela fait apparaître des disparités dans les établissements !

    Natalie
    Posted 14 mai 2021 at 11h28
  • « Quand le canard sans tête enfourche le tigre, le serpent se mord la queue »,

    Takadimi
    Posted 15 mai 2021 at 9h58

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