Un assistant d’enseignement artistique peut-il être responsable d’un département pédagogique ?

09/09/2017

« Pour être en conformité avec le réseau régional [auquel appartient notre établissement], les responsables de département doivent être, à compter de cette année scolaire, des agents relevant du cadre d’emplois des professeurs d’enseignement artistique (PEA et PEA hors classe) »

Posté dernièrement sur un groupe de diffusion Facebook, cette phrase a suscité une réaction d’étonnement chez certains enseignants. De fait, elle renvoie très directement à la question de la distinction des missions dévolues aux assistants territoriaux d’enseignement artistique (ATEA), d’une part et aux professeurs d’enseignement artistique (PEA), d’autre part.

Sans minimiser la part d’interprétation subjective (importante) de cette question, il est intéressant de la considérer d’abord sous un angle juridique, ce que ne manque d’ailleurs jamais de faire le juge administratif lorsqu’il est saisi sur ce type de problématique.

Que disent les statuts particuliers de ces deux cadres d’emplois1 ?

  • Les professeurs d’enseignement artistique (PEA) exercent leurs fonctions, selon les formations qu’ils ont reçues dans les 4 spécialités que sont la Musique, la Danse, l’Art dramatique et les Arts plastiques. Les spécialités Musique, Danse et Arts plastiques comprennent différentes disciplines. Pour les spécialités Musique, Danse et Art dramatique, ils exercent leurs fonctions dans les conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal classés par l’État. Les professeurs d’enseignement artistique assurent un enseignement hebdomadaire de seize heures. Ils assurent la direction pédagogique et administrative des écoles de musique agréées par l’État et, par dérogation […], des écoles de musique non agréées et des écoles d’arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser tout ou partie de l’enseignement conduisant à un diplôme d’État ou à un diplôme agréé par l’État.
  • Les membres du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique (ATEA) exercent leurs fonctions, selon les formations qu’ils ont reçues dans les 4 spécialités que sont la Musique, la Danse, l’Art dramatique et les Arts plastiques. Les spécialités Musique, Danse et Arts plastiques comprennent différentes disciplines. Les membres du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique sont astreints un régime d’obligation de service hebdomadaire de vingt heures. Les titulaires du grade d’assistant d’enseignement artistique (ATEA) sont chargés, dans leur spécialité, d’assister les enseignants des disciplines artistiques. Ils peuvent notamment être chargés de l’accompagnement instrumental des classes. Les titulaires des grades d’assistant d’enseignement artistique principal (ATEAP de 2ème et de 1ère classe)sont chargés, dans leur spécialité, de tâches d’enseignement dans les conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal classés, les établissements d’enseignement de la musique, de la danse et de l’art dramatique non classés ainsi que dans les écoles d’arts plastiques non habilitées à dispenser un enseignement sanctionné par un diplôme national ou par un diplôme agréé par l’État. Ils sont également chargés d’apporter une assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse, d’arts plastiques ou d’art dramatique. Ils peuvent notamment être chargés des missions prévues à l’article L. 911-6 du code de l’éducation2.

Inutile de revenir ici sur le statut des ATEA du premier grade dont on sait que les seules missions statutaires d‘assistance ou d’accompagnement instrumental des classes sont en totale contradiction avec la réalité de leurs situation effective d’emploi 3 !

En revanche, il faut souligner l’aspect très générique des missions pédagogiques respectives dévolues aux agents appartenant aux autres grades. Portant de façon exclusive sur l’enseignement pour les PEA – assurer un enseignement –, elles sont plus diversifiées pour les ATEAP avec, d’un côté des tâches d’enseignement et, de l’autre, une mission d’assistance technique ou pédagogique des professeurs ainsi que la possibilité d’apporter [un] concours aux enseignements artistiques en temps scolaire, étant entendu qu’ils sont alors placés sous la responsabilité des personnels enseignants de l’éducation nationale.

Aucun texte à caractère règlementaire et directement lié aux statuts des enseignants de la filière culturelle ne vient compléter ou préciser les missions ci-dessus mentionnées. Aussi, y a-t-il lieu d’établir une distinction entre la mission d’enseignement d’un PEA et d’un ATEA et, si oui, sur quels aspects porte-t-elle ?

A cet égard, on pourra noter que le juge administratif ne semble pas opèrer de distinction entre les missions susceptibles d’être confiées aux agents relevant des cadres d’emplois des PEA et des ATEA. Ainsi par une décision en date du 6 avril 20104, la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé que les fonctions de professeurs de piano dans une école municipale de musique étaient susceptibles d’être exercées indifféremment « par des fonctionnaires relevant des cadres d’emplois des assistants d’enseignement artistique, des assistants spécialisés d’enseignement artistique ou des professeurs d’enseignement artistique ». La cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu une décision identique le 7 février 20115.

En tout état de cause, les statuts ne font nullement référence à des missions périphériques telles que la coordination de département ou encore la participation à des instances internes aux établissements comme, par exemple, le Conseil pédagogique. Par ailleurs, rien n’interdit à une collectivité de verser la part fixe et la part modulable de l’indemnité de suivi et d’orientation (ISO) à un ATEA, dès lors qu’il se verrait confiées des missions justifiant son versement.

Bien que ne relevant pas directement des statuts puisque concernant le diplôme d’État, l’annexe de l’arrêté du 29 juillet 2016 relatif au DE de professeur de musique6 mentionne de façon très explicite que “l’assistant territorial d’enseignement artistique a une mission de service public. Il enseigne et est susceptible d’animer une équipe d’enseignants, constituée ou non en département, pour un projet ou une mission.”

Enfin et pour être complet sur le sujet, l’argument parfois avancé et laissant entendre qu’un agent de catégorie B ne peut avoir sous sa responsabilité un agent de catégorie A n’est pas recevable en la circonstance. En effet, le juge administratif – et la jurisprudence est constante sur ce point – considère qu’« aucune disposition, non plus qu’un principe général applicable aux fonctionnaires civils, n’interdisent à l’administration de prévoir qu’un fonctionnaire puisse être placé sous les ordres d’un agent de grade inférieur si les nécessités de services le justifient7

Ainsi, il semble bien établi que rien ne s’oppose à ce qu’un assistant territorial puisse se voir confier la responsabilité d’un département pédagogique.


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  1. Décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique et décret du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique.
  2. « Des personnes justifiant d’une compétence professionnelle dans les domaines de la création ou de l’expression artistique, de l’histoire de l’art ou de la conservation du patrimoine peuvent apporter, sous la responsabilité des personnels enseignants, leur concours aux enseignements artistiques dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » A noter qu’à ma connaissance, ce décret n’a jamais été promulgué…
  3. Plus d’info ici.
  4. n°08LY02700
  5. n°10BX01260
  6. Annexes de l’arrêté du 29 juillet 2016 (NOR : MCCD1619960A) relatif au diplôme d’État de professeur de musique et fixant les conditions d’habilitation des établissements d’enseignement supérieur à délivrer ce diplôme (arrêté publié au JO du 25 août 2016).
  7. Conseil d’État, 11 décembre 1996, n°152106

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