Établissements d’enseignement artistique, une reprise possible le 4 janvier

02/01/2021 (m.à.j à 19h55)
A ce jour, et bien qu’il faille rester prudent (à tous les sens du terme !), les conditions de reprise d’activités pour les établissements d’enseignement artistique demeurent identiques à celles du 15 décembre. Elles sont définis par les dispositions du décret « 2020-1310 » dont il faut prendre en compte la version consolidée, ce texte ayant fait l’objet de très nombreuses modifications depuis la date de sa première parution au Journal officiel, le 29 octobre dernier.

Un élargissement à l’ensemble des élèves mineurs et des établissements d’EA

L’article 35 a été modifié par décret le 14 décembre1 pour permettre un double élargissement de l’accueil du public dans les conservatoires2:

  • Accueil possible des élèves mineurs dans les autres cycles et cursus, sauf pour l’art lyrique. Pour mémoire et jusqu’alors, seuls les élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés, en série technologique sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, en troisième cycle et en cycle de préparation à l’enseignement supérieur, et cela qu’ils soient mineurs ou majeurs ;
  • Possibilité d’ouverture pour les établissements d’enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques3 et non plus seulement ceux  mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation et les établissements d’enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation, c’est à dire les établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique.

Nous ne reviendrons pas sur la restriction pour le moins étrange concernant l’art lyrique ; est-ce à dire que, par exemple, les cours de chant « jazz » seraient autorisés ? À ce stade la réponse semble bien être oui ! Nous sommes toujours dans l’attente du nouveau protocole sanitaire censé apporter des précisions sur ce point et dont la parution devait être effective, selon la DGCA, « avant la rentrée, le document étant en dernière relecture au Centre Interministériel de Crise (CIC)« .

A noter toutefois que, malgré le souhait affiché de permettre la reprise des activités artistiques — à l’image de celle du sport en salle en décembre —, la disposition laissant entendre que ces autorisations n’étaient possible que « lorsque les formations relevant du présent 6° ne peuvent être assurées à distance » n’a pas été abrogée…

Une possible dérogation aux mesures de couvre-feu

Sauf mesure préfectorale locale dûment justifiée par arrêté et portant spécifiquement sur les établissements d’enseignement artistique — et non pas sur la qualification d’activités extra-scolaires —, l’article 4 I.1°b est sans équivoque quant à la possibilité de déroger aux mesures de couvre-feu :

Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l’exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :
1° Déplacements à destination ou en provenance :
a) […]
b) Des établissements ou services d’accueil de mineurs, d’enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;

La lecture restrictive aux adultes faite ici ou là du fait de l’absence de virgule4 ne tient pas si on lit la phrase dans son entier, puisqu’elle liste les établissements concernés de façon exhaustive.

Il suffit donc que les enseignants soient détenteurs d’un justificatif de déplacement professionnel entre 18h/20h et 6 heures fourni par leur employeur.
A noter que ce document est suffisant pour justifier les déplacements professionnels d’un salarié, qu’il s’agisse :
– du trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou des déplacements entre les différents lieux de travail lorsque la nature de ses fonctions l’exige,
– des déplacements de nature professionnelle qui ne peuvent pas être différés, à la demande de l’employeur.
Il n’est donc pas nécessaire que le salarié se munisse, en plus de ce justificatif, de l’attestation de déplacement dérogatoire.

Pour les élèves ayant des cours après 18h/20h, en revanche, ceux-ci devront se munir de l’attestation de déplacement dérogatoire (en cochant la case 1) et de l’attestation de l’établissement d’enseignement artistique.

La question du port du masque, si l’on s’en tient à une lecture littérale du texte, reste posée mais comme évoqué dans un billet précédent, il s’agit là très probablement d’une maladresse de rédaction, ce qui laisse une marge d’interprétation pour les responsables des établissements. Contrairement à ce qui est dit ou écrit parfois, l’article 45 n’est plus applicable. En effet les « Établissements de type R : Établissements d’enseignement artistique spécialisé ; centres de vacances dans les conditions prévues au chapitre 2 du présent titre » ont été retirés de la liste.

Comment ne pas conclure ce billet du 2 janvier sans vous souhaiter une très belle année… malgré tout !


Cet article est mis à disposition selon les termes de la licence http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr (Attribution / Pas d’utilisation commerciale / Partage dans les mêmes conditions)

 

  1. Décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
  2. Voir le 6° de l’article 35.
  3. Le problème tient au fait que, si la qualification des établissements publics (qu’ils soient classés ou non) au regard du code de l’éducation ne pose aucun problème, celle d’ « établissements d’enseignement artistique relevant du spectacle vivant », en revanche, ne semble correspondre à aucune catégorie juridique précise. Dès lors les préfectures et municipalités font parfois valoir le type d’ERP (L ou R) pour appliquer ou non cet article.
    En réalité, c’est la question même de ce qu’est une « école de musique » qui est aujourd’hui posée.
    Les élèves y suivent-ils des enseignements artistiques ou a-t-on à faire à des usagers qui pratiquent des activités péri- et extra scolaires ? Et s’il s’agit des deux (ce qui est très probablement le cas), où se situe alors la ligne de partage entre ces deux types de public ? Autant de questions auxquelles il serait plus que nécessaire que la DGCA ou la toute nouvelle délégation apportent rapidement des réponses claires…
  4. …d’enseignement, ou de formation pour adultes…

16 Comments

  • Bonjour Nicolas,
    Merci pour ces précieux articles pour appliquer les mesures sanitaires dans la nébuleuse des informations officielles.
    Accueillons 2021 avec espoirs et enthousiasme !
    Bonne année

    Bernard Burlat
    Posted 2 janvier 2021 at 12h18
  • Merci pour ces précisions, quid du chant choral enfants et en général, ce n est pas très limpide non plus là dessus ?

    Brouiller
    Posted 2 janvier 2021 at 12h45
    • Pour le moment, dans l’état du texte et sous réserve de la parution d’un éventuel protocole sanitaire du MCC plus restrictif, la pratique du CC reste possible, comme elle l’était dès le 2 novembre pour les cham et autres élèves autorisés.

      Nicolas Stroesser
      Posted 2 janvier 2021 at 14h33
  • Bonjour.
    Pour ma part j’ai eu la préfecture de Meurthe & Moselle, qui m’a fait la même réponse [règle du couvre-feu s’applique], a ceci prés qu’ils font cette réponse pour toutes les demandes concernant la musique (MjC, écoles associatives). Quand j’ai insisté et précisé que le décret parlait d’établissements d’enseignement et que nous sommes un établissement d’enseignement artistique, de plus classé en ERP R, elle m’a demandé de lui poser la question par mail. Nous aurons une réponse officielle lundi.

    Damien Galmiche
    Posted 2 janvier 2021 at 14h49
    • Petit rappel, pour qu’une mesure de restriction dans l’application du couvre-feu soit applicable, elle doit obligatoirement faire l’objet d’un arrêté préfectoral qui précise le champ et les modalités d’application de cette mesure. Les quelques rares exemples que j’ai pu consulter font état de restrictions portant sur les ERP de type X et L et pas de type R.
      => L’argument à faire valoir est que les EEA (ceux relevant du code de l’éducation COMME ceux relevant du champ du spectacle vivant) ne relèvent plus, dans ce décret, de l’article 45 (Espaces divers, culture et loisir) mais bien de l’article 35 (établissements d’enseignement), rendant ainsi pleinement applicable l’article 4 (dérogation au couvre-feu) et mettant fin provisoirement à l’ambiguïté portant sur cette ligne de partage entre activés d' »enseignement » et activités « extra-scolaires ».
      Voir billet sur cette « ligne de partage » https://indovea.org/2020/11/11/conservatoires-une-ouverture-limitee-pour-ce-deuxieme-confinement/

      Nicolas Stroesser
      Posted 2 janvier 2021 at 15h44
      • Effectivement ! Merci pour ces précisions !!

        Damien Galmiche
        Posted 2 janvier 2021 at 15h56
      • Bonjour, savez-vous si les adultes en 3 ême cycle sont autorisés à venir en cours?

        Sarhan
        Posted 2 janvier 2021 at 17h18
      • cher Nicolas, merci pour ta veille et ton suivi éveillé et meilleurs voeux à toi ( et à Indovea) ! Pour ton information et notre désolation, l’arrêté préfectoral du Doubs stipule sans ambiguïté sur la ligne de partage avec l’enseignement général que : « En revanche, les activités extrascolaires ne seront pas permise au-delà de 18 heures. Un délai d’adaptation est donné aux organisateurs de ces activités et une tolérance sera acceptée jusqu’au 10 janvier 2021. » (cf : https://www.doubs.gouv.fr/Actualites/COVID-19-Point-sur-la-situation-dans-le-Doubs/COVID19-Le-couvre-feu-dans-le-Doubs)…en est-il de même dans les autres département de notre Far Est ?

        Thierry Perrout
        Posted 2 janvier 2021 at 17h57
        • Cher Thierry,
          Comme évoqué dans ce billet et selon moi, les activités « extra-scolaires » diffèrent des activités d’enseignement (article 35).
          A titre d’exemple, un cours de guitare en MJC ou un atelier théâtre dans une structure du même type entreraient dans ce champ et seraient donc non dérogatoires pour le couvre-feu.Le CRR de Montbéliard relève pleinement de l’article L.216-2 du Code de l’éducation et est donc pleinement un établissement d’enseignement artistique….=> d’où la mesure de dérogation applicable.

          Nicolas Stroesser
          Posted 2 janvier 2021 at 21h05
  • Bonjour Nicolas, j’ai déduit du texte que les adultes (hors cycle 3) n’étaient pas autorisés à reprendre les cours, ce qui me semble curieux… Bonne année néanmoins, et merci pour tous ces billets clairs et documentés!

    Béatrice Delpierre
    Posted 2 janvier 2021 at 17h46
  • Cher Nicolas et chers tous, afin de ne pas clarifier du tout la situation (oops!), voici ce que nous pouvons lire sur le site de la Préfecture de la Vienne :

    Des dérogations sont prévues pour se rendre chez le médecin, pour raisons médicales (soins ne pouvant être assurés à distance par exemple), se rendre à la pharmacie de garde ou l’hôpital, pour raison professionnelle ou universitaire (sortie du travail ou des établissements d’enseignement supérieur par exemple), pour les déplacements en avion ou train (le billet faisant foi), pour motif impérieux, pour assistance aux personnes vulnérables, précaires ou la garde d’enfants, pour se rendre auprès d’un proche dépendant, pour le déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant, pour convocation judiciaire ou administrative, pour participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative, ou pour sortir son animal de compagnie dans un rayon de un kilomètre.

    Par ailleurs, le port du masque dès 11 ans est obligatoire dans toute la Vienne en zone urbanisée jusqu’au 15/01/21

    Laurence Gagnat
    Posted 2 janvier 2021 at 22h21
  • Bonjour,

    existe t’il une attestation type pour les établissements d’enseignement artistique concernant la dérogation au couvre-feu pour les élèves?
    Bonne et heureuse année 2021 et merci pour toutes ces informations si précieuses!

    charlotte fougeroux
    Posted 4 janvier 2021 at 10h29
  • Bonjour,

    Est-il possible de faire cours en présentiel à des élèves qui sont en 3e cycle dans une école de musique intercommunale qui n’est pas agrée par l’état étant donné que nous n’avons pas de cycle professionnel (l’Ecole est gérée par la communauté de commune ; les professeurs ont le statut d’assistant d’enseignement artistique) ?

    Merci pour votre réponse,

    Claude W

    WINSTEIN
    Posted 4 janvier 2021 at 11h35
  • Merci pour cette veille !
    Qu’en est-il du port du masque pour les enfants au delà de 6 ans..? S’il est avéré, ce port du masque s’applique t-il également en danse ?
    Merci pour vos lumières !

    DEDIEU Luc
    Posted 4 janvier 2021 at 12h31
  • Le service juridique de ma collectivité est très clair quant au couvre feu : il y a un risque juridique sérieux qu’un juge ne valide pas ces dérogations pour les élèves, aux motifs que :
    1) l’esprit du texte est celui de la sécurité sanitaire. A ce titre, faire de la dérogation un système y contrevient clairement.
    2) Nous ne dispensons pas un enseignement obligatoire (hors bien sûr les CHAM et la formation professionnelle -donc les cycles 3 longs et ceux-ci seulement)
    2) Il ne serait pas possible de démontrer qu’il n’y avait pas de solution alternative aux cours en présentiel.

    Notre juriste avec qui j’échange régulièrement, mais aussi sa DGA également juriste,toutes deux habituées au contentieux, sont catégoriques quant au risque. Malgré la rédaction du décret qu’il ne faut donc pas lire uniquement de façon littérale. Elles reconnaissent pour autant que ce texte peut être interprété différemment, selon le lieu et la juridiction. Mais, en l’absence et pour cause de jurisprudence, elles m’ont fortement déconseillé de maintenir les cours impactés par le couvre feu. Nous nous sommes donc réorganisés en conséquence.

    Ce qui est à retenir, c’est donc le risque juridique. Ceci étant établi, imaginez l’apparition d’un cluster dans un cours maintenu post couvre feu? Que se passera-t-il en cas de plainte d’un parent, d’un usager… Réponse deux ans plus tard. Et n’oublions pas qu’un préfet ne dit pas le droit, il ne fait que l’interpréter. Un juge n’est donc en rien tenu par l’avis dudit préfet.

    Donc, tout ceci mis bout à bout, il me semble plus sage d’attendre encore quelques semaines et ne pas se lancer dans des décisions aventureuses, surtout vu l’évolution du contexte sanitaire.

    CLEDAT Tristan
    Posted 4 janvier 2021 at 13h36

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