Établissements scolaires et/ou recevant du public : un nouveau décret

11/07/2020

La fin de l’état d’urgence sanitaire qui aura durée 16 semaines nécessitait un nouveau décret, lequel vient d’être publié au JO du 11 juillet. Tout comme pour les établissements scolaires, il ne modifie en rien les dispositions réglementaires pour les conservatoires qui avait déjà été sensiblement assouplies le 15 juin dernier.

Le 2 juillet, l’Assemblée nationale a définitivement adopté le projet de loi concernant la sortie de l’état d’urgence sanitaire après le 10 juillet minuit, sauf à Mayotte et en Guyane où il est prolongé jusqu’au 30 octobre inclus. Cela étant, le gouvernement se réserve le droit, jusqu’au 30 octobre, de prendre des mesures ciblées et exceptionnelles en cas de deuxième vague de Covid-19.

Le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé reprend l’essentiel des dispositions existantes pour ce qui concerne les écoles, collèges, lycées ainsi que pour les établissements d’enseignement artistique1 .

Les dispositions concernant les établissements d’enseignement relèvent du Titre 42 et, plus particulièrement des chapitres 2 et 5 de ce texte réglementaire

Établissements d’enseignement

L’article 35 dispose que les établissements d’enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation et les établissements d’enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation sont autorisés à ouvrir au public sous réserve de permettre le respect des dispositions de l’article 1er qui concernent les mesures d’hygiène désormais bien connues3 et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes.

L’article 36 dispose à nouveau et de façon générique dans son 1er paragraphe que l’accueil des usagers dans les établissements mentionnés au chapitre 2 — dans lequel figurent bien les conservatoires — est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d’hygiène et de distanciation mentionnées à l’article 1er (gestes barrières et au moins 1 mètre entre deux personnes).

En revanche, la suite de ce même article liste de façon précise les écoles maternelles, les écoles élémentaires, les collèges et les lycées pour lesquelles figurent des dispositions dont on ne voit pas en quoi elles ne pourraient pas s’appliquer aux établissements d’enseignement artistique.

Ainsi, il est précisé que dans les écoles maternelles ainsi que pour les assistants maternels, dès lors que le maintien de la distanciation physique entre le professionnel et l’enfant et entre enfants n’est par nature pas possible, l’établissement ou le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.

Outre le caractère assez vague de cette injonction, qu’en est-il alors des conservatoires accueillant des élèves scolarisés en moyenne ou grande section de maternelle, notamment dans le cadre des cours d’éveil qu’ils dispensent ?

De même, les dispositions portant sur les conditions d’accueil des élèves, tant sur le plan de la distanciation physique que du port du masque, ne concernent de façon explicite que les écoles élémentaires, les collèges et les lycées.

Ainsi, l’observation d’une distanciation physique d’au moins un mètre est assortie, dans le texte, d’une certaine tolérance du fait qu’elle s’applique « dans la mesure du possible ». Ne pourrait-elle être également applicable aux conservatoires qui font également face à des problèmes d’exiguïté de locaux ?

Il en va de même pour le port du masque qui doit être porté par les collégiens et les lycéens lors de leurs déplacements et dans les salles de classes et tous les espaces clos lorsque la configuration de ces derniers ne permet pas le respect des règles de distanciation physique », mais pas par les enseignants « lorsqu’ils font cours et sont à une distance d’au moins un mètre des élèves »4.

Si cet article ne concerne pas les élèves des conservatoires, alors la règle du port du masque découle de l’article 1er du décret : « Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties. », à l’exception de la pratique d‘activités artistiques (voir ci-dessous).

A noter enfin dans cet article que « l’accueil est assuré par groupes qui ne peuvent pas se mélanger », une disposition qui, pour le coup, est impossible à appliquer dans les conservatoires où le brassage des publics est inhérent à leur mode de fonctionnement…

ERP de type R et de type L

L’article 45 concerne les « Espaces divers, culture et loisirs » et donc également les établissements d’enseignement artistique spécialisé qui apparaissent à double titre :

  • Type R qui concerne les établissements destinés à l’enseignement ou à la formation et les établissements destinés à l’accueil des enfants à l’occasion des vacances scolaires et des loisirs. A cet effet, les établissements d’enseignement artistique spécialisé peuvent accueillir du public… dans les conditions prévues au chapitre 2 du titre 4 (voir article 35).
  • Type L qui concerne les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usage multiple. Dans ce cadre, les gérants des établissements concernés organisent l’accueil du public dans les conditions suivantes :
    1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
    2° Une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
    3° L’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l’article 1er.

Cet article dispose enfin que, sauf pour la pratique d’activités artistiques, le port du masque est obligatoire dans les établissements autorisés à accueillir du public (concerts et manifestations organisés dans un auditorium par exemple).

L’analyse de ce décret (et du précédent) met en évidence que si le livre IV de la 2ème partie du code de l’éducation mentionne bien les établissements d’enseignement artistique, il s’agit en réalité d’un chapitre « creux ». Aucune disposition législative ne vient préciser ce qui est entendu par là hormis pour ce qui relève de l’enseignement de la danse . Il faut aller dans la partie réglementaire pour en avoir une définition. Pour preuve l’existence de ces deux articles — 35 et 45 — qui peuvent être sources de confusion (voir problèmes posés par l’article 36).


Cet article est mis à disposition selon les termes de la licence http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr (Attribution / Pas d’utilisation commerciale / Partage dans les mêmes conditions)

  1. Voir décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
  2. Dispositions concernant les établissements et activités.
  3. – se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;
    – se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
    – se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
    – éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.
    Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties.
  4. II. – Portent un masque de protection :
    1° Les personnels des établissements et structures mentionnés aux articles 32 et 33 en présence des usagers accueillis ;
    2° Les assistants maternels, y compris à domicile ;
    3° Les élèves des écoles élémentaires présentant des symptômes liés au virus jusqu’au moment de la prise en charge hors de l’école ;
    4° Les collégiens et les lycéens lors de leurs déplacements et dans les salles de classes et tous les espaces clos lorsque la configuration de ces derniers ne permet pas le respect des règles de distanciation physique mentionnées à l’article 1er ;
    5° Les enfants de onze ans ou plus accueillis en application du II de l’article 32 lorsque le respect des règles de distanciation physique mentionnées à l’article 1er ne peut être garanti ;
    6° Les représentants légaux des élèves.
    Les dispositions du 1° ne s’appliquent pas aux personnels enseignants lorsqu’ils font cours et sont à une distance d’au moins un mètre des élèves. Elles ne s’appliquent pas aux personnels des structures mentionnées au II de l’article 32 lorsqu’une distance d’au moins un mètre avec les enfants accueillis est garantie. Les dispositions du 1° et du 2° ne s’appliquent pas aux professionnels des établissements d’accueil du jeune enfant définis à l’article R. 2324-17 du code de la santé publique et aux assistants maternels lorsqu’ils sont en présence des enfants.

4 Comments

  • Merci Nicolas, au top comme toujours !

    Claire Chabert
    Posted 11 juillet 2020 at 22h37
  • Ben …
    Merci Nicolas ! même si j’espérais des nouvelles plus claires et faciles à mettre en place .
    on est pas sorti de l’auberge pour la rentrée de sept. 😱
    Alors sachons profiter de l’été ?
    Bonnes vacances à tous .

    MB
    Posted 12 juillet 2020 at 9h19
  • Il n’est toujours pas clair pour moi quel sens donner à la distanciation d’un mètre dans le contexte d’un cours de danse, où les élèves sont censés bouger et non rester sur place.

    Valussi Giovanna
    Posted 13 juillet 2020 at 15h25
    • Tel devrait être en effet le rôle des divers protocoles sanitaires ou guides censés venir préciser les modalités pratiques de réouverture et de fonctionnement des établissements recevant du public après la période de confinement, dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires.
      On notera, à cet égard, le silence assourdissant du ministère de la Culture qui, dans son guide « Aide à la reprise d’activité des conservatoires classés et des lieux d’enseignements artistiques publics » (accessible sur le site du MCC), n’évoque absolument pas la question de la danse (…ni celle du théâtre, d’ailleurs). La danse est évoquée, tout comme le cirque, dans le guide d’Aide à la reprise des activités artistiques dans le champ du spectacle vivant (accessible sur le site du MCC).

      Nicolas Stroesser
      Posted 13 juillet 2020 at 17h23

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