Concours PEA / Épreuve d’entretien : La question de la présentation

16/01/2019

Les textes règlementaires régissant les concours de la filière de l’enseignement artistique gagneraient à être sérieusement repris pour en éliminer les erreurs et incohérences de formulation entre les différentes voies d’accès, externe et interne.

Cela permettrait d’éviter aux candidats de se trouver dans des situations très anxiogènes et, au passage, simplifierait également le travail des personnels des différents centres de gestion qui bien souvent, ne savent plus à qui se fier, tant leurs sources d’informations peuvent être divergentes !

L’épreuve d’entretien des épreuves d’admission des deux concours est décrite dans le décret n°92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d’accès et les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des PEA1.

Pour la voie interne :

« Entretien au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l’exercice des fonctions auxquelles il postule et pendant lequel est appréciée son aptitude à les exercer (durée : vingt minutes ; coefficient 2) ».

On notera au passage que, contrairement au texte règlementaire de la même voie de concours pour le cadre d’emplois des ATEAP, il n’est aucunement fait référence à une durée précise pour cet exposé. Cela étant (et en référence à d’autres concours), la note de cadrage de l’interne (PEA) précise que cet exposé est d’une durée de 5’ maximum, ce qui laisse donc 15 minutes maximum pour l’entretien lui-même.

Pour la voie externe :

« L’entretien avec le jury visé à l’article […] du présent décret doit permettre d’apprécier l’expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d’emplois. La durée de cet entretien est fixée à trente minutes ».

Aucune référence à un quelconque exposé ou présentation, raison pour laquelle la note de cadrage ne peut rien dire de plus sur le sujet sans prendre un risque puisque ne pouvant aller au-delà du texte juridique dans son interprétation.

Ainsi, pour le concours externe, il est donc attendu de la part des membres du jury qu’ils puissent commencer bille en tête par le jeu des questions …mais il sera toujours possible pour un président de jury souhaitant faire preuve de subtilité de débuter l’entretien par une question qui pourrait être : « Auriez-vous l’amabilité de bien vouloir vous présenter brièvement » !  En tout état de cause, il peut être prudent de se préparer à devoir exposer plus ou moins brièvement tel ou tel aspect de son parcours de formation ou de son projet professionnel dans les toutes premières minutes de cette unique épreuve du concours externe.

Enfin, il pourrait être utile que la note de cadrage de l’épreuve d’entretien de l’interne insiste de façon importante sur le fait que cet exposé – qui n’est donc pas, à proprement parler une présentation – porte sur la « manière dont [le candidat] envisage l’exercice des fonctions auxquelles il postule ».

On est loin de la présentation habituellement demandée dans ce type de concours et qui consiste généralement en un déroulé linéaire et chronologique des parcours de formation et professionnels des candidats, lequel a en principe dû faire l’objet d’une partie du dossier individuel et qui a été lu par les membres de jury. Cette présentation récitée ne donne le plus souvent que très peu d’éléments d’information aux membres du jury quant aux capacités des candidats à exercer les fonctions liées au cadre d’emplois de professeur d’enseignement artistique et consomme de précieuses minutes !

On ne saurait donc trop conseiller que cette présentation allie éléments biographiques et expérience professionnelle de façon très brève et en prenant comme point de focale les fameuses « aptitudes à exercer [sa] profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d’emplois » que les candidats doivent réussir à faire valoir tout au long de cette épreuve.

En effet, c’est bien sur la force et la pertinence de cette démonstration que le jury pourra les distinguer !


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  1. Voir l’article 8 pour la voie externe et l’article 9 pour la voie interne.

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