11/03/2018
L’une des spécificités importantes du statut des enseignants artistiques tient au fait que la durée de leur service hebdomadaire est décomptée en heures d’enseignement et seulement ainsi : 20 heures pour les assistants (ATEA) et 16 heures pour les professeurs (PEA).
Pour autant, les conditions d’exercice de cette profession font apparaître des missions liées, qui sont par nature inhérentes au métier de professeur et à la mission principale d’enseignement.
Difficilement comptabilisables et de fait non comptabilisées, ces missions constituent l’accessoire nécessaire des obligations de service que la jurisprudence vient régulièrement préciser en renforçant le plus souvent le principe que ces missions liées au service d’enseignement ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de modifier les maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant, ni justifier rémunération supplémentaire1.
La lecture a contratio d’un arrêt récent de la Cour administrative d’appel de Marseille2 confirme que « la participation des professeurs et des assistants d’enseignement artistique aux examens départementaux de formation musicale et à leur préparation, constitue l’accessoire nécessaire de leur service hebdomadaire de 16 ou 20 heures prévu par le statut particulier de leur cadre d’emplois, dès lors que leurs élèves ont vocation à passer ces examens d’évaluation. » Toutefois, dans la mesure où ces examens sont organisés par le département, cette obligation de service n’est opposable aux enseignants artistiques que s’ils ont été dûment convoqués par l’employeur.
Dans le cas d’espèce, l’agent ne s’est pas rendu à une réunion de préparation des examens à laquelle il avait été invité à participer, par courriel du département. Son employeur a procédé à une retenue d’un soixantième de son traitement en raison de cette absence. La mesure a été annulée par le juge administratif dans la mesure où faute de convocation adressée par l’employeur, l’absence de service fait ne résultait pas uniquement du fait de l’agent et ne pouvait donc légalement donner lieu à retenue.
Il peut être intéressant de rappeler que cette question a été traitée pour les enseignants de l’Éducation nationale en 2014 et en 2015. Les nouvelles dispositions relatives aux obligations de service des enseignants ont fait l’objet d’une circulaire en 20153 qui indique que :
« Dans le cadre général défini par l’article L. 912-1 du code de l’éducation, le décret [du 20 août 2014] reconnaît l’ensemble des missions liées au service d’enseignement dont elles sont le prolongement. Relèvent ainsi pleinement du service des personnels enseignants régis par ces dispositions, sans faire l’objet d’une rémunération spécifique supplémentaire autre que l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (Isoe) régie par le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993, les travaux de préparation et de recherches nécessaires à la réalisation des heures d’enseignement, l’aide et le suivi du travail personnel des élèves, leur évaluation, le conseil aux élèves dans le choix de leur projet d’orientation en collaboration avec les personnels d’éducation et d’orientation, les relations avec les parents d’élèves, le travail au sein d’équipes pédagogiques constituées d’enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d’élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire (II de l’article 2 du décret n° 2014-940). Entrent notamment dans ce cadre :
- La participation aux réunions d’équipes pédagogiques, qu’elles prennent ou non la forme d’instances identifiées tels que les conseils d’enseignement (pour les enseignants exerçant dans les mêmes champs disciplinaires) ou les conseils de classe (pour les enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d’élèves) ;
- La participation à des dispositifs d’évaluation des élèves au sein de l’établissement ;
- Les échanges avec les familles notamment les réunions parents – professeurs, les heures de vie de classe ».
Sur ce sujet parfois considéré comme étant sensible, la réalité fait apparaître un très large consensus quant à la prise en compte de ces « missions induites » par les enseignants. Il faut redire ici que, loin d’être accessoires, elles sont indispensables au bon exercice de leur métier qu’ils exercent avec passion et professionnalisme !
Cet article est mis à disposition selon les termes de la licence http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr (Attribution / Pas d’utilisation commerciale / Partage dans les mêmes conditions)
- Voir à ce sujet les billets des 27 août, 30 aout et 17 septembre 2017
- https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000036128471&fastReqId=361068225&fastPos=1
- Circulaire du 29‐4‐2015 en application des décrets n° 2014‐940 et n° 2014‐941 du 20 août 2014.
4 Comments
Bonjour,
Quel est la durée légale d’une convocation à une réunion?
Merci
Dimitri GOULOT
Bonjour, les enseignants contractuels (non titulaires) et n’exerçant qu’à temps partiel sont-ils soumis aux mêmes règles que les enseignants à temps plein, c’est à dire sont-ils soumis à l’obligation de participer à toutes les réunions pédagogiques ou autres sans rémunération supplémentaire (malgré les frais importants engendrés par ces déplacements sur des jours différents de leurs jours de travail)? Ou peuvent-ils participer à un certain pourcentage des réunions, au prorata des heures de face à face pédagogiques exercées dans l’établissement?
Dupont
Bonjour,
Dans la mesure où l’accessoire de service est défini comme inquantifiable, et que, contrairement à l’EN où les obligations de services sont quantifiées dans le travail effectif par 24h/semaine en classe + environ 108h/ans dédiées aux réunions pédagogiques/soutien scolaire, nos obligations de service se limitent à 20h ou 16h/semaines de travail effectif, comment nos réunions pédagogiques peuvent-elles relever de l’accessoire nécessaire ?
Merci pour votre site extrêmement utile et pertinent.
Cordialement,
Le Trividic
La quantification à laquelle vous faites référence (24h + 108h) concerne uniquement les professeurs des écoles (primaire) et non pas les certifiés/agrégés du secondaire, pour lesquels ces temps de réunions relèvent des « missions liées » et ne sont pas quantifiés (Décret 2014-940 relatif aux obligations de service).
Elles sont tout à fait comparables à l' »accessoire nécessaire des obligations de service hebdomadaire » défini par la jurisprudence concernant la FPT
Nicolas Stroesser