Professionnaliser l’enseignement de la danse, une proposition de loi qui fait débat !

09/03/2024

La proposition de loi visant (PPL) à professionnaliser l’enseignement de la danse en tenant compte de la diversité des pratiques et visant à étendre l’exigence d’un diplôme d’État à l’enseignement de toutes les danses a été adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale, ce jeudi 7 mars 2024. Une Loi qui suscite l’inquiétude du monde associatif pour les danses régionales et qui fait polémique au sein du milieu des danses urbaines. Décryptage

L’État, outre le soutien à la diffusion des œuvres chorégraphiques dans tous les territoires — l’art de la danse a très tôt été une de ses préoccupations puisque c’est en 1661 qu’est fondée l’Académie royale de danse par Louis XIV —, porte également son attention sur la structuration de son enseignement et, par là même, sur la qualification des enseignants en exercice.

C‘est à ce titre que fut mis en place, en 1989, le diplôme d’État de professeur de danse (DE) dans le cadre d’une loi1. Actuellement, ce texte s’applique à l’ensemble des enseignants exerçant une activité rémunérée dans les 3 disciplines de la danse classique, contemporaine et jazz, que ceux-ci enseignent au sein des établissements publics d’enseignement artistique, ou encore dans tout type de structures de droit privé.

L’attention principale du législateur s’est tout d’abord portée sur la protection de l’intégrité physique des pratiquants en danse, notamment s’agissant des enfants. En effet, la pratique de la danse mettant en jeu le corps humain dans son ensemble, de mauvaises pratiques peuvent être la cause d’accidents dont le degré de gravité peut aller de la lésion bénigne à la lésion irréversible.

Parallèlement à cet objectif de prévention sanitaire qui peut à lui seul justifier d’une réglementation de l’activité rémunérée de professeur de danse en subordonnant son exercice à la possession d’un DE, l’État a également veillé à garantir la qualité artistique et technique de l’enseignement de la danse dans le cadre des structures publiques d’enseignement placées sous son contrôle pédagogique, au travers, notamment, de sa politique de classement des établissements d’enseignement artistique.

Jusqu’à ce jour, le diplôme d’État de professeur de danse prévu à l’article L. 362-1 du code de l’éducation ne s’applique qu’aux danses classique, contemporaine et jazz. Or, beaucoup d’autres formes de danse sont enseignées et/ou pratiquées, en particulier les danses urbaines, danses anciennes ou régionales, danses du monde…, lesquelles se sont particulièrement développées ces dernières années. Par ailleurs, force est de constater que le secteur de la pratique amateur est le parent pauvre de la politique de la danse au niveau du ministère de la Culture. Ceci tient au fait que la danse est également très souvent pratiquée en tant qu’activité artistique et sportive2. Bien que modestement financée par le ministère de la Culture, la Fédération française de danse (FFD) est délégataire du ministère chargé des Sports pour les danses artistiques, le hip-hop et les danses urbaines, les danses de couple, la country, les danses du monde, etc. Ayant une mission de service public, elle est chargée de promouvoir l’éducation par les activités physiques artistiques et sportives, le développement et l’organisation de la pratique de la danse. Elle a également pour mission d’organiser les compétitions et concours sur l’ensemble du territoire afin de délivrer les titres officiels de « champion·ne de France », de région, et de département3.

Comme le soulignent Mmes Valérie Bazin-Malgras, députée de l’Aube (LR) et Fabienne Colboc, députée d’Indre-et-Loire (LRM), dans leur rapport sur la répartition des compétences ministérielles dans la politique de la danse4, « ce vide juridique favorise la multiplication de cours de danse animés par les personnes non diplômées, ce qui n’est pas sans poser de problèmes s’agissant d’activités qui peuvent s’avérer dangereuses physiquement et qui s’adressent souvent à des enfants et adolescents ».

Or, et c’est probablement là l’une des raisons principales de la PPL, si l’on considère la danse comme une activité à caractère sportif, alors l’enseignement de cette discipline ne peut pas non plus être délivré sans diplôme puisque l’article L. 212-1 du code du sport5 prévoit de longue date que l’enseignement rémunéré du sport ne peut être dispensé que par des personnes titulaires d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification professionnelle.

Bien que présentées par ses deux rapporteures6 comme « un dispositif véritablement créateur de droits et vecteur de reconnaissance pour de nombreux professionnels déjà engagés dans l’enseignement de la danse« , cette loi suscite de fortes inquiétudes chez nombre de professionnels du secteur que résume bien Ian Brossat, sénateur, dans sa question écrite du 8 février dernier7 :

[…] la mise en place d’un diplôme d’État obligatoire soulève des préoccupations quant à son potentiel discriminatoire, notamment envers les enseignants de danse déjà en place ou les futurs professeurs. Il instaurerait une forme de sélection sociale, étant donné le coût et la durée d’une telle formation.
En outre, ce diplôme risque d’avoir un impact négatif sur la diversité et la créativité de la discipline, qui se caractérise par la place importante des danseurs autodidactes exclus par le référentiel de dispense envisagé. Les éventuelles restrictions imposées par ce diplôme contreviendraient aux engagements de la France en matière de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.
Par ailleurs, une telle réforme ne se justifie pas sur le plan pédagogique. Depuis ses débuts, la culture hip-hop s’organise de manière autonome afin de désigner danseurs et professeurs. Cette danse peut s’apprendre de mille manières, pour des finalités très diverses.
La culture hip-hop est attachée aux valeurs de l’éducation populaire. Elles ont permis le rayonnement des danses populaires françaises à l’international, sans qu’aucune étude de mauvaise qualité des enseignements ou de survenance d’accidents et de blessures physiques supérieure à la moyenne en danses contemporaine n’ait démontré la nécessité de sanctionner l’absence de diplôme des professeurs actuels, ceux-ci se formant de multiples manières. […]

La volonté d’élargir le périmètre du diplôme d’État à de nouvelles disciplines chorégraphiques s’inscrit dans un mouvement attendu de revalorisation du diplôme, dont il est prévu qu’il corresponde désormais à un niveau d’études bac + 3, c’est-à-dire reconnu au niveau 6 dans le Répertoire national des certifications professionnelles (RCPN). Cela permettra d’aligner le DE de danse avec les autres diplômes d’État de professeur (musique et cirque), dans la logique du système LMD (licence-master-doctorat) qui structure l’enseignement supérieur français8. Une disposition qui inquiète tout particulièrement le milieu du hip-hop, car risquant de conduire à une réelle pénurie d’enseignants. En effet, l’exigence du baccalauréat tout comme le coût important de la formation s’ajoute à certains freins sociaux qui éloignent déjà ces danseurs des parcours académiques.

Faire de cet élargissement un argument en faveur de la loi, du fait de la possibilité alors offerte d’entrer dans fonction publique territoriale en tant qu’enseignant artistique, laisse rêveurs certains d’entre eux, au vu de la comparaison entre la grille indiciaire d’un assistant d’enseignement artistique territorial et les salaires pratiqués dans le secteur privé9.

Les 2 rapporteures se veulent rassurantes en insistant sur le fait que cet élargissement devra impérativement résulter de la volonté témoignée en ce sens par les représentants des disciplines concernées auprès du ministère de la Culture. « En effet, il ne saurait être question d’imposer le diplôme à des disciplines esthétiques qui ne pourront ensuite montrer les capacités suffisantes à répondre aux nouvelles obligations.[…] Cela devra être tout particulièrement le cas pour les danses régionales et/ou traditionnelles des territoires ultramarins, dont les spécificités locales devront faire l’objet de la plus
grande attention10. De plus, et selon les propos de la ministre de la Culture, le DE devrait être ouvert à d’autres voies d’accès comme l’alternance et l’apprentissage.

Cela étant, on peut là aussi comprendre certaines des remarques critiques portant sur le risque de dénaturation de l’esprit même du hip-hop, qui par définition est une danse de liberté et de contestation de l’institution. Comment codifier au sein d’un même référentiel censé valider un ensemble de connaissances techniques et théoriques, les nombreuses spécificités que représente ces danses urbaines, entre hip-hop, popping, locking, smurf, krump ou encore breakdance ? Un amendement a été adopté afin que l’élaboration de ces référentiels, et notamment les nouveaux blocs de compétences transversaux ou par mention qui seront élaborés, soit effectuée en concertation avec les acteurs du secteur de la danse, qu’il s’agisse des organisations syndicales de professionnels de la danse, représentatives au niveau national et interprofessionnel, des associations des filières et des fédérations agrées. Les pédagogues, écoles et artistes reconnus au sein des disciplines jusqu’alors non intégrées dans le champ du diplôme d’État devront également être consultés le plus largement possible. Prudence cependant, si l’on en croit les nombreuses critiques portées par les acteurs concernés sur la façon avec laquelle la « concertation » a été conduite dans le cadre de ce travail parlementaire.

Face aux craintes des acteurs de l’Éducation populaire, il est indiqué que « Concernant les professionnels de l’animation diplômés dans leur secteur et qui encadrent des activités d’initiation à la danse, le dispositif proposé ne remet aucunement en cause une telle possibilité dès lors que les intéressés ne dispensent pas un enseignement à proprement parler – impliquant une progression scandée par le passage de niveaux – mais exercent bien un rôle d’animation culturelle et sportive11. Un amendement a été adopté en 1ère lecture afin de distinguer clairement le secteur de l’animation du champ d’application de la présente loi. En effet, les animateurs ont une activité et un statut spécifiques qui ne relèvent pas de l’enseignement artistique12.

Par ailleurs, et afin de prendre en compte le fait qu’aujourd’hui de nombreuses danses ne subsistent que par l’action des bénévoles, l’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à exclure de l’exigence de l’obtention d’un diplôme d’État tout enseignement de danses traditionnelles et régionales dont la rareté de l’offre et de la maîtrise technique aurait été constatée qui serait exercé à titre bénévole.

Enfin et au titre des mesures transitoires, il est prévu que les professionnels exerçant déjà des missions d’enseignement puissent bénéficier de la dispense du diplôme. Ainsi, les personnes qui, à la date de la promulgation de la loi visant à professionnaliser l’enseignement de la danse, auront enseigné depuis plus de quatre ans une discipline de danse jusque-là non encadrée par la loi13 pourront être dispensées de l’obtention du diplôme de professeur de danse, dès lors qu’elles satisferont aux critères fixés par le ministère de la Culture, qui seront précisés par arrêté.
Un décret en Conseil d’État doit venir définir les conditions d’application du texte de Loi.

Prochaine étape pour le texte, Première lecture par le Sénat… et des acteurs qui restent mobilisés pour faire valoir leur désapprobation.


Cet article est mis à disposition selon les termes de la licence http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr (Attribution / Pas d’utilisation commerciale / Partage dans les mêmes conditions)

  1. Loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l’enseignement de la danse. Les dispositions de cette loi ont été depuis transposées dans le code de l’éducation aux articles L. 362-1 à L. 362-5 et L. 462-1 à L. 462 6.
  2. voir billet Indovea « Danser : un art, un sport…, les deux ? »
  3. La Fédération française de danse compte 1 600 structures adhérentes et 90 000 licenciés. C’est une faible part du nombre de pratiquants amateurs de danse qui atteindrait, selon les sources, plusieurs millions de personnes.
  4. Mission flash sur la répartition des compétences ministérielles pour la politique de la danse, Communication de Mmes Valérie Bazin-Malgras et Fabienne Colboc, rapporteures, commission des Affaires culturelles et de l’Éducation, Assemblée nationale, 21 juillet 2021.
  5. « Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle(…) ».
  6. Valérie Bazin-Malgras et Fabienne Colboc, députées
  7. Question écrite – Sénat / Question écrite n°10071 – 16e législature – 08/02/2024
  8. Le diplôme devra donc nécessiter l’obtention de 180 ECTS, ce qui correspond à 1 350 heures de formation en incluant les temps de stage.
  9. Certes, avec un temps de travail bien différent.
  10. Rapport parlementaire du 28 février 2024
  11. ibidem
  12. Les diplômes de l’animation sont dans l’ensemble délivrés par les ministères de la santé et de la jeunesse et des sports, tels que : Le BAPAAT (Brevet d’aptitude professionnel d’assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports), le BPJEPS (Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport) ou le BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur).
  13. soit toute discipline hors danse classique, jazz ou contemporaine, et qui sera concerné par l’arrêté ministériel pris sur le fondement du nouvel article L. 362-1 du code de l’éducation.

1 Comments

  • merci, cher Nicolas Stroesser, pour ces informations. Bien à vous

    gregor muhr
    Posted 28 mars 2024 at 14h01

Laisser un commentaire