Autorisation de cumul d’activité à durée indéterminée ?

31/07/2023

Dans un arrêt récent1, le Conseil d’État pose le principe qu’une demande d’autorisation de cumul d’activités peut être formée par un agent public sans en préciser le terme.

Les enseignants artistiques sont particulièrement concernés par la question du cumul d’activités puisque pouvant bénéficier de mesures dérogatoires au principe général qui veut que tout agent public consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées2 et qu’il ne peut pas exercer, à titre professionnel, une activité lucrative de quelque nature que ce soit3.

Il leur est en effet possible, sous certaines conditions, d’exercer une ou plusieurs activités à titre accessoire4, lucratives ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé. Ces activités doivent être compatibles avec les fonctions confiées à l’agent public, ne pas affecter leur exercice, ni porter atteinte à l’indépendance ou à la neutralité du service et figurer sur la liste des activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire.

Aux termes du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique5, l’enseignement fait partie des activités exercées à titre accessoire susceptibles d’être autorisées.

Les agents à temps complet ou à temps non complet dont la durée de service dépasse les 70 % d’un temps complet doivent obligatoirement déposer une demande écrite d’autorisation de cumul d’activité. Ainsi, préalablement à l’exercice de toute activité accessoire soumise à autorisation, l’agent concerné adresse à l’autorité hiérarchique dont il relève, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend au moins les informations suivantes :

  • Identité de l’employeur ou nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité accessoire envisagée ;
  • Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire. L’intéressé accompagne sa demande de toute autre information de nature à éclairer l’autorité hiérarchique sur l’activité accessoire envisagée. Lorsque l’autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite l’intéressé à la compléter dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de sa demande6

Pour le Conseil d’État, les dispositions réglementaires précitées7 ne font pas obstacle à ce qu’une demande d’autorisation de cumul d’activités soit formée sans en préciser le terme. Le Conseil d’État précise également que si l’autorité appelée à statuer sur une telle demande peut fixer un terme, elle n’y est toutefois pas tenue. La demande de cumul d’activité peut donc être présentée et autorisée pour une durée indéterminée.

La Haute juridiction rappelle cependant deux règles qui viennent encadrer ce principe d’une autorisation à durée indéterminée :

  • D’une part, que l’autorité appelée à statuer sur une demande d’autorisation de cumul d’activité a la possibilité de s’opposer à tout moment, dans l’intérêt du service, à la poursuite de l’activité dont l’exercice a été autorisé,
  • D’autre part, que l’intéressé à l’obligation de solliciter une nouvelle autorisation pour tout changement substantiel intervenant dans les conditions d’exercice ou de rémunération de l’activité qu’il exerce à titre accessoire.

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  1. Conseil d’État, 19 juillet 2023, n°464504.
  2. Article L.123-1 du Code général de la fonction publique.
  3. Article L. 123-1
  4. À ne pas confondre avec le cumul d’emploi public que ne concerne pas cet arrêt.
  5. Article 11, 2ème alinéa.
  6. Attention ! En l’absence de décision expresse de la collectivité au terme du délai de réponse, la demande d’autorisation est réputée rejetée.
  7. À noter que cette décision a été rendue en application du décret du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités accessoire. Ce décret qui a été abrogé voit cependant repris ces dispositions de façon très semblables dans le décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.

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