Arrêté de classement [#3] ♦ le jeu des 7 différences

07/01/2024

Suites aux quelques « retouches » effectuées en 2021 et en 2022, l’arrêté fixant les critères du classement des établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique du 15 décembre 2006 vient d’être abrogé afin de laisser place à un arrêté du même nom, en date du 19 décembre 2023. Des modifications qui relèvent plus d’un toilettage que d’une révision — et moins encore d’une refondation — des critères de classement des établissements.

Comme évoqué dans les billets précédents, l’adoption de la Loi LCAP de 2016 a rendu nécessaire, dans le cadre des prérogatives de l’État, l’élaboration d’un schéma national d’orientation pédagogique (SNOP), d’une part, et l’adaptation réglementaire permettant de prendre acte de la suppression du CEPI1 et de la mise en place optionnelle du diplôme national (DN), d’autre part.

Le SNOP étant paru début septembre et le souhait de la DGCA étant de voir les conservatoires délivrer rapidement les premiers DN, le moment était venu d’amender en conséquence l’arrêté de classement. Des modifications qui portent principalement sur ce diplôme national avec, en outre, l’inscription dans ce texte à caractère réglementaire de quelques dispositions figurant dans le schéma d’orientation, dont on rappellera qu’il a été présenté comme étant avant tout, un texte non prescriptif et à visée incitative.

Au titre des mesures figurant dans le SNOP et que l’on retrouve dans ce nouvel arrêté — devenant ainsi opposables —, on notera tout d’abord l’attention à :

  • La prévention des risques physiques et psychiques ;
  • L’accueil des personnes en situation de handicap en privilégiant une approche inclusive ;
  • La mise en place d’une tarification sociale2 ;

Le SNOP faisant valoir l’importance des instances de concertation, la mise en place d’un conseil pédagogique « piloté par la direction de l’établissement, et dont la composition doit permettre une représentation appropriée des spécialités et disciplines proposées » trouve sa place au sein de l’article 2 de l’arrêté. Déjà présent dans ce même article en 2006, le projet d’établissement doit désormais faire l’objet d’une mise à jour tous les six ans. Par ailleurs, le terme de cursus cède la place à celui de parcours études.

Voilà pour les (rares) modifications directement issues du SNOP.

L’arrêté modificatif du 9 août 2022 avait déjà remanié de façon sensible l’article 8 de l’arrêté de 2006, portant sur le niveau de qualification des enseignants pour la spécialité musique.

On est alors passé d’une obligation de disposer, pour assurer les enseignements et, en particulier, ceux du cycle d’enseignement professionnel initial, dans chaque discipline enseignée, d’au moins un enseignant appartenant au cadre d’emplois des PEA ou titulaires du CA, à une proportion d’au moins un enseignant appartenant au cadre d’emplois PEA ou titulaires CA dans au moins 80% des disciplines enseignées dans chaque département pédagogique pour un CRR, et dans au moins 50% des disciplines enseignées dans chaque département pédagogique pour un CRD.

En danse, il faut disposer dans chaque discipline chorégraphique enseignée3, d’au moins un enseignant appartenant au cadre d’emplois des PEA ou titulaire du CA aux fonctions de professeur de danse, et en art dramatique, d’au moins un enseignant appartenant au cadre d’emplois des PEA ou titulaire du CA aux fonctions de professeur d’art dramatique.

L’ensemble de ces disposition se retrouve dans l’article 9 du nouvel arrêté.

Le diplôme national étant une option possible et non une obligation4, des ajustements de formulation s’imposaient.

Ainsi peut-on lire dans l’article 5, portant sur les CRD, qu’ils doivent disposer « des compétences pédagogiques et des ressources matérielles pour dispenser l’ensemble du parcours études défini dans le Schéma national d’orientation pédagogique […] dans au moins 50 % des disciplines ».

Une formulation assez étrange pour ces établissements qui, à la différence des CRR, n’ont pas l’obligation de dispenser ou garantir le « cycle diplômant »5, mais dont on vérifie néanmoins leur capacité à dispenser l’ensemble du parcours études. On notera au passage l’ambiguïté qui résulte de cette référence à « l’ensemble du parcours études » pour les CRD, alors qu’il est fait référence au « cycle diplômant » pour les CRR.

Pour les CRR, il est demandé qu’« ils disposent des compétences pédagogiques et des ressources matérielles pour dispenser l’ensemble du parcours études défini dans le Schéma national d’orientation pédagogique susmentionné dans au moins 80 % des disciplines »6.

Par ces dispositions, il est probable que le ministère cherche à préserver le cadre d’emplois des professeurs d’enseignement artistique, une préoccupation qui explique également l’apparition soudaine du DN lors des discussions parlementaires autour de la Loi LCAP7.

A cet assouplissement portant sur la qualification du corps enseignant, s’ajoute celui portant sur le nombre de spécialités représentées, selon la nature de l’établissement.

Ainsi, les conservatoires organisés en syndicat mixte à compétence départementale ou en service du département, peuvent être classés conservatoire à rayonnement départemental bien que ne proposant qu’une des trois spécialités, danse, musique ou théâtre.

En danse, les CRR n’ont plus l’obligation de proposer, comme c’était le cas jusqu’à présent, l’enseignement des trois disciplines sur l’ensemble du parcours, mais de deux seulement, à choisir parmi la danse classique, contemporaine ou jazz.

Par pragmatisme et compte tenu d’une conjoncture difficile que vivent de nombreux conservatoires en matière de recrutement, l’arrêté dispose dans son article 11 que : « Dans le cas où un recrutement […] se révélerait infructueux, notamment dans les disciplines pour lesquelles l’effectif d’enseignants certifiés ou appartenant au cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique est faible, il revient aux services du ministère de la culture d’établir si le niveau de qualification et de compétence de l’agent identifié ou recruté peut être considéré comme compatible avec la catégorie de classement de l’établissement. ». Ceci valant également pour le cadre d’emplois des directeurs et directrices d’établissement.

Plus anecdotique et très probable erreur de plume, on notera que l’obligation pour les CRD d’assurer l’enseignement des instruments de l’orchestre symphonique et des pratiques collectives instrumentales ne pèse pas sur les CRR.


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  1. Cycle d’enseignement professionnel initial auquel a été substitué un enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant.
  2. Une condition sine qua non depuis 2016 pour pouvoir bénéficier d’un soutien financier de l’État.
  3. Parmi les disciplines visées à l’article L. 362-1 du code de l’éducation
  4. Ils [les établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique] peuvent (et non pas « doivent ») délivrer un diplôme national. (art. L 261-2 du code de l’éducation).
  5. Cycle dont la définition doit faire, selon l’article 8, l’objet d’une annexe non encore parue à ce jour.
  6. Voir art. 7.
  7. Voir Billet Arrêté de classement [#1] ♦ 2015 – 2020

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