« Stop and go » pour les conservatoires !

15/12/2020

L’annonce par le Premier ministre d’une possible réouverture des conservatoires au 15 décembre était conditionnée au passage sous la barre des 5.000 cas de contaminations par jour… Aujourd’hui, ce sont plus de 14 000 contaminations journalières, un chiffre qui préoccupe les autorités sanitaires du pays.

Aussi et face à un tel constat, beaucoup de professionnels avait fini par se résigner au maintien du statuquo actuel, en tout cas jusqu’aux fêtes de fin d’année, et cela d’autant plus que la ministre de la Culture avait indiqué sans ambiguïté au micro de Jean-Jacques Bourdin, le 11 décembre dernier, que les conservatoires et les écoles de danse resteront fermés1. Et d’ajouter également que « réouvrir le 15, avec toutes les difficultés d’ouvertures […] pour éventuellement fermer les salles de spectacle et de cinéma le 2, le 3 ou le 7 janvier, je crois que là, on assassinait la culture si on avait fait cela ! ». Rendez-vous donc le 7 janvier, date d’une « clause de revoyure » nous dit la ministre qui s’empresse de souligner que ce n’est pas « une date de réouverture » !

Pour autant, un nouveau décret (et de 5) publié au journal officiel2 ce matin rend possible, à compter de ce jour, l’accueil de tous les élèves mineurs au sein des établissements d’enseignement artistique, à l’exception de ceux pratiquant l’art lyrique !

Le 6° de l’article 35 du décret du 29 octobre qui autorisait l’accueil des seuls élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés, en série technologique sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, en troisième cycle et en cycle de préparation à l’enseignement supérieur, est complété par la phrase suivante :

 « Ces établissements et ceux de l’enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques sont autorisés à accueillir des élèves mineurs dans les autres cycles et cursus, sauf pour l’art lyrique ; »

Un revirement qui fait très probablement suite à l’annonce, ce même 11 décembre, par les ministères des Sports et de l’Éducation de la reprise de la pratique du sport en intérieur, dans les gymnases ou les piscines, à compter de ce jour aussi. « À l’approche des vacances scolaires, le gouvernement a souhaité porter une attention particulière à l’activité physique et sportive des mineurs et offrir aux familles la possibilité de confier leurs enfants à des associations, dans tous les équipements sportifs », expliquent dans un communiqué Roxana Maracineanu et Jean-Michel Blanquer. La pratique sportive ne sera plus limitée « ni en durée ni en périmètre mais devra s’effectuer dans le respect des horaires du couvre-feu (retour à domicile au plus tard à 20h), précise le communiqué. La pratique doit se faire dans le respect des protocoles sanitaires et « avec accès aux vestiaires collectifs ».

En revanche, l’article 45 qui seul permettait de déroger au port du masque pour la pratique d’activités artistiques n’a pas été modifié… Voir billet du 11 novembre à ce sujet.

A noter également que l’obligation d’un accueil organisé dans des conditions permettant de limiter au maximum le brassage des élèves appartenant à des groupes différents a été levée3.

Donc et pour résumer, l’ensemble des élèves mineurs peuvent désormais bénéficier de leurs cours « en présentiel », à l’exception de ceux inscrits en art lyrique, mais le port du masque est obligatoire sans dérogation possible à ce stade, notamment pour les instrumentistes à vent…

La question est de savoir si reprendre pour ces quelques jours qui nous séparent des vacances est raisonnable alors que le Conseil scientifique a demandé qu’une « tolérance » soit appliquée ces jeudi et vendredi aux élèves qui pourraient choisir de s’auto-confiner avant les fêtes, et donc d’être absents. Suivant cet avis, le cabinet du ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a fait savoir à l’Agence France-Presse (AFP) que cette tolérance sera belle et bien mise en place. Une note en ce sens devrait être adressée dès aujourd’hui aux recteurs !

En vous souhaitant à tous et à toutes de belles fêtes de fin d’années, …malgré tout !


Cet article est mis à disposition selon les termes de la licence http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr (Attribution / Pas d’utilisation commerciale / Partage dans les mêmes conditions)

  1. Voir à 4’44’’ https://www.youtube.com/watch?v=QGPLzYC1v-s
  2. Décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
  3. Il s’agit de la dernière phrase du troisième alinéa du I de l’article 36 qui a été supprimée.

34 Comments

  • Bonjour,
    Merci pour ces précisions et votre décryptage, et le temps que vous consacrez à cette transmission et traduction d’informations qui sont précieuses pour tous.
    Il y a un point que je ne comprends pas un point : l’article 45 que vous évoquez est-il celui du décret 2020-860 du 28 aout ? Il permettait de déroger au port du masque mais aussi dans mon souvenir aux normes de distanciation lorsque la pratique artistique le nécessite, et c’est grâce à lui que nous avons pu constituer nos plans de relances en septembre.
    Cette permission était toujours accordée dans le décret 1310 du 29 octobre pour les établissements autorisés à rester ouverts.
    En lisant les modifications portées par le décret 1582, je ne vois pas de remise en question de cette règle.
    S’il n’a pas été modifié, les dérogations devraient toujours être valables.
    J’ai peut-être raté un épisode ?
    Bien cordialement

    Olivier Class
    Posted 15 décembre 2020 at 7h20
    • 🙂
      Pour l’épisode manquant, voir mon billet du 11/11.
      Bien à vous

      Nicolas Stroesser
      Posted 15 décembre 2020 at 7h52
      • Merci pour votre retour rapide, j’avais lu votre billet du 11 novembre. Mais comme la mention dérogatoire figure toujours, même après suppression du point II.4° de l’article 45, j’étais dans le doute. Finalement il semblerait que si on lit le décret au pied de la lettre, l’enseignement de la pratique artistique (ou culturelle) n’est plus de la pratique artistique en tant que telle…
        Bien cordialement

        Olivier Class
        Posted 15 décembre 2020 at 9h23
        • Comme je l’évoque dans le billet du 27 octobre, cette « distinction » découle de cette forme de double appartenance des conservatoires pour ce qui concerne leur catégorisation d’ERP, l’une relevant de l’enseignement « proprement dit » (et donc en homologie avec l’Éducation nationale), et l’autre pour les activités d’enseignement qui se déroulent dans les « Espaces divers, culture et loisirs » et a qui conduit, par exemple, à interdire une activité telle que la danse aux adultes et non pas aux mineurs.

          Nicolas Stroesser
          Posted 15 décembre 2020 at 19h38
  • Merci Nicolas.
    J’aurai une question concernant les déplacements :
    Il est en effet précisé :
    « Art. 4. – I. – Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 20 heures et 6 heures du matin à l’exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :

    « b) Des établissements ou services d’accueil de mineurs, d’enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret
    Or l’article 35 du décret est bien celui qui mentionne l’établissement artistiques.
    On pourrait donc interpréter que nos élèves mineurs ou de cycle 3 ayant cours après 20h pourraient déroger au couvre feu ?
    Merci de votre éclaircissement.

    Jean-Philippe Ramette
    Posted 15 décembre 2020 at 8h57
    • Sous réserve d’un avis plus restrictif de votre préfecture, la réponse semble être « oui » !

      Nicolas Stroesser
      Posted 15 décembre 2020 at 20h48
  • Ouf ! ça fait du bien de voir que quelqu’un(e) a encore de l’énergie pour lire , comprendre et nous résumer ces textes incompréhensibles au commun des artistes … Et nous en informer dans un temps record !
    Merci encore une fois Nicolas : Que tes fêtes de fin d’année soient aussi lumineuses que tes « éclairages juridiques » sur notre profession …. et le plus joyeuses possible .
    A l’année prochaine .

    MB
    Posted 15 décembre 2020 at 9h51
    • Merci « MB » et pleins de bonnes choses à toi et « PAN » pour les fêtes !

      Nicolas Stroesser
      Posted 15 décembre 2020 at 13h48
  • Bonjour,

    Pouvez nous apporter une précision pour le couvre feu.
    Il est indiqué dans l’attestation
    Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou le lieu d’enseignement et de formation, déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
    Cela réfère aux articles 32 à 35 dont les conservatoires font partis.
    Nos élèves auraient il donc le droit de déroger à ce couvre feu (notamment les danseurs qui souvent ont des horaires tardifs ?
    D’avance merci pour votre retour

    Jean-Philippe Ramette
    Posted 15 décembre 2020 at 10h29
    • Sous réserve d’un avis plus restrictif de votre préfecture, la réponse semble être « oui » !

      Nicolas Stroesser
      Posted 16 décembre 2020 at 13h26
  • Bonjour,
    Je me joins aux précédents commentaires pour vous remercier infiniment de cette veille juridique.
    Une question de néophyte :
    le décret 1582 indique que celui du 29 octobre est modifié ainsi :
    Art.4. – I. – Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 20 heures et 6 heures du matin à l’exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :
    « 1° Déplacements à destination ou en provenance :
    « b) Des établissements ou services d’accueil de mineurs, d’enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ; [qui mentionne les établissements d’enseignement artistique]
    Est-ce que cela veut dire que les élèves des conservatoires bénéficient de cette dérogation et qu’ils peuvent suivre leurs cours jusqu’à 21h30 par exemple ?
    En clair, est-ce que les conservatoires peuvent accueillir du public sans avoir à modifier les horaires de cours et que les élèves ne risquent pas d’amende pour être dehors après 20h ?
    Je vous remercie une nouvelle fois.
    Très cordialement,

    JM
    Posted 15 décembre 2020 at 10h37
    • Sous réserve d’un avis plus restrictif de votre préfecture, la réponse semble être « oui » !

      Nicolas Stroesser
      Posted 16 décembre 2020 at 13h26
  • Bonjour Monsieur STROESSER,
    Merci pour ces informations toujours aussi précieuses.
    J’aimerais vous interpeller sur l’art.4-1 :
    « « Art. 4.-I.-Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 20 heures et 6 heures du matin à l’exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :
    « 1° Déplacements à destination ou en provenance :
    « a) Du lieu d’exercice ou de recherche d’une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
    « b) Des établissements ou services d’accueil de mineurs, d’enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;
    « c) Du lieu d’organisation d’un examen ou d’un concours ;
    « 2° Déplacements pour des consultations – etc… »
    A le lire, nos établissements se seraient plus concernés par le couvre-feu de 20h !
    Erreur de lecture de ma part ?
    En vous remerciant par avance,
    Bien à vous

    Jean-David SOUSA
    Posted 15 décembre 2020 at 12h22
    • Sous réserve d’un avis plus restrictif de votre préfecture, la réponse semble être « oui » !

      Nicolas Stroesser
      Posted 15 décembre 2020 at 20h48
  • Merci à vous pour cette information précise

    JEHU ALAIN
    Posted 15 décembre 2020 at 13h52
  • Bonjour et merci infiniment pour votre veille juridique.
    D’après l’Art. 2 du décret 1582 [qui modifie le décret du 29/10], je cite :
    « Art. 4. – I. – Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 20 heures et 6 heures du matin à l’exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :
    « 1° Déplacements à destination ou en provenance :
    « b) Des établissements ou services d’accueil de mineurs, d’enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;
    A partir de ces éléments, pouvez-vous me préciser si les élèves des conservatoires peuvent suivre leurs cours après 20h et qu’ils peuvent donc déroger à l’obligation d’être chez soi avant le couvre-feu ?
    [Les articles 32 à 35 du décret du 29/10 mentionnent les établissement d’enseignement artistique].

    Je vous remercie une nouvelle fois,
    Très cordialement,

    JM
    Posted 15 décembre 2020 at 13h55
    • Sous réserve d’un avis plus restrictif de votre préfecture, la réponse semble être « oui » !

      Nicolas Stroesser
      Posted 15 décembre 2020 at 20h48
  • Petite question : le décret de ce matin modifie celui du 29 octobre. Mais que devient le décret du 27 novembre ? Il est annulé automatiquement ? Parce que si les deux sont « actifs » ils sont contradictoires il me semble non ?

    Stéphane Laberdure
    Posted 15 décembre 2020 at 14h44
  • Bonjour M. Stroesser,
    Un grand merci pour vos éclairages sur la folle législation actuelle !
    Que devient le décret 2020-1454 du 27 novembre ? Il n’est ni modifié, ni annulé. Est-il toujours en vigueur bien que complètement contradictoire avec le décret du jour ?
    Bien à vous

    Chat de Schrodinger
    Posted 15 décembre 2020 at 15h15
    • Ce décret 2020-1454 du 27/11 venait modifier le décret « source » du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Ce qu’il faut, c’est bien lire la version dite « consolidée » du décret source, c’est à dite la dernière en vigueur et prenant en compte les modifications apportées par le dernier texte modificatif paru.

      Nicolas Stroesser
      Posted 15 décembre 2020 at 19h43
  • Bonsoir et merci. Une question qui semblera peut-être bête mais pour laquelle je n’ai pas la réponse : que mettons nous derrière « art lyrique »? Si l’on se réfère aux origines, il s’agit de chant mais aussi de musique et de théâtre ! Parlons nous de répertoire où de formation ? En individuel ou en collectif ?
    Merci pour vos retours.
    C.PEGLIASCO

    Pegliasco
    Posted 15 décembre 2020 at 20h16
    • That’s one, otherwise « the » question…!

      Nicolas Stroesser
      Posted 15 décembre 2020 at 20h47
      • Ce qui me rassure, c’est que je m’interroge dans le bon sens, voyons le côté positif…

        cpegliasco
        Posted 16 décembre 2020 at 11h49
  • bonjour Nicolas,
    merci beaucoup pour ce blog et cette veille juridique. Aussi précieux qu’impressionnant. Très belle fin d’année à vous également.
    Gregor Muhr

    GregorMuhr
    Posted 16 décembre 2020 at 10h25
  • Bonjour et merci beaucoup pour vos traductions des décrets qui leur octroient un minimum de clarté ! .
    Question : dans le cas où une structure municipale ne dispense que des activités en arts plastiques en extra scolaire et pratiques amateurs pour adultes, peut-on la considérer comme faisant partie de « Ces établissements et ceux de l’enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques sont autorisés à accueillir des élèves mineurs dans les autres cycles et cursus, sauf pour l’art lyrique ; » ? Et donc considérer aussi qu’elle peut accueillir son public dans le cadre des autorisations du dernier décret? A l’avance merci !

    A Pons
    Posted 16 décembre 2020 at 20h32
    • En l’occurrence et sauf à mal comprendre votre question la question des adultes ne se pose pas, quelle que soit le type de structure. Il faudra attendre le 20 ou la fin janvier, selon évolution de la situation sanitaire…

      Nicolas Stroesser
      Posted 16 décembre 2020 at 22h47
  • Bonjour,
    Ces éclairages confortent mon analyse mais reste une question : quid si les locaux de l’école de musique sont dans ERP de type « L » ? On nous indique que c’est l’article 45 du décret du 29 octobre 2020 qui prévaut et que toutes autres activités que celles expressément listés ne peuvent s’y exercer. Quel est votre analyse ?

    Juliette FABIEN
    Posted 17 décembre 2020 at 20h02
    • Je pense en effet qu’il eut été préférable de prendre en considération la dimension « extra-scolaire » des établissements d’enseignement artistique et donc de modifier en conséquence l’article 45, ce qui, au passage, aurait permis de résoudre la question de la dérogation pour le port du masque dans certaines situations propres à l’enseignement artistique…
      Mes précédents billets visaient à alerter sur cette « dichotomie » manifestement peu pris en compte, d’où ce champ ouvert à « l’interprétation », un comble pour des musiciens !

      Nicolas Stroesser
      Posted 17 décembre 2020 at 20h51
    • Bonjour,
      Chez nous, cette problématique des associations d’enseignement artistique logées dans des ERP de type L a fait débat. En effet, c’est le cas de toutes nos associations (écoles de musique, de danse, de théâtre, d’arts plastiques…).
      Michel Ventula, secrétaire général du SNEA, interrogé sur cette question, m’a répondu : « Pour avoir assez discuté avec la DGCA, l’esprit du décret paru aujourd’hui est bien de considérer les missions et non les bâtiments dans lesquelles elles s’exercent ! »
      Après être devenus des experts en décryptage des décrets, nous devons maintenant interpréter l’esprit des lois !
      Dans notre commune, j’ai conseillé aux élus de suivre la vague nationale de reprise d’activités tout en alertant sur ces difficultés formelles. Le maire a pris la responsabilité suivre mes recommandations. Difficile d’expliquer aux associations qui entendent sur toutes les radios qu’elles vont reprendre qu’en fait le décret les empêche d’ouvrir parce qu’elles sont dans le mauvais bâtiment. Politiquement, les élus locaux sont pris entre deux feux.

      Thibaud Fuster
      Posted 18 décembre 2020 at 9h26
      • Selon la DGCA, il a été impossible de modifier l’article 45 qui fait actuellement débat. La seule possibilité introduite par le décret est celle de l’ouverture des établissements d’enseignement artistiques sans préciser le type d’ERP. L’article 35 autorise les pratiques, sans référence aux ERP concernées. Les activités pédagogiques qui ont lieux où les professionnels travaillent sont autorisées, toujours selon la DGCA.

        Nicolas Stroesser
        Posted 18 décembre 2020 at 15h44
  • Dans le conservatoire où j’exerce il a été considéré « Art lyrique » au sens Chant opéra… Cela ne concerne pas selon eux la chorale… Dans le conservatoire où ma fille est élève à Paris, ils ont considéré comme « art lyrique » toutes les activités « lyriques » Chorale comprise…

    Quelle est la bonne interprétation… ?

    Michaël Rosenfeld
    Posted 18 décembre 2020 at 18h35
    • « L’art lyrique est la terminologie sous laquelle sont regroupés les différents genres de musique vocale qualifiant, selon les époques et les lieux, les œuvres d’opéra. Il tire son appellation de la lyre, l’un des attributs d’Apollon musagète et de la Muse Érato, patronne de la poésie lyrique ». (Wikipédia).
      « Se disait dans l’Antiquité grecque de la poésie chantée avec accompagnement de la lyre. » (Larousse)
      « Genre poétique caractérisé par l’expression de sentiments ou d’émotions liés à des thèmes religieux ou existentiels dans des formes rythmiques permettant le chant ou la déclamation avec accompagnement musical. » (La langue française)…
      Notre ministère est étonnant !
      Voici ce qu’indique la DGCA pour tenter d’éclaircir la situation : « L’art lyrique concerne les pratiques de chant et malheureusement la terminologie lyrique est trop restrictive et floue. Cela sera précisé dans le cadre du protocole sanitaire qui sera d’autant plus strict sur les pratiques vocales en général. Le protocole devrait être disponible avant la rentrée : il est en dernière relecture au Centre Interministériel de Crise. Cela prend plus de temps que prévu car la réouverture n’était pas évidente et chaque protocole fait l’objet d’une validation stricte et des modifications que nous devons obligatoirement prendre en compte par le Ministère de la Santé. Le port du masque sera rendu obligatoire et les distances un peu plus contraignantes. »

      Nicolas Stroesser
      Posted 18 décembre 2020 at 20h13

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