Conservatoires : une ouverture limitée pour ce deuxième confinement

11/11/2020

Les ajustements successifs du décret prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire illustrent parfaitement la spécificité des établissements d’enseignement artistique dont l’offre couvre différents temps de la vie de leurs élèves — extra-scolaire et scolaire — et s’adresse à des publics très diversifiés, du jeune enfant inscrit en « jardin musical » à l’étudiant qui suit une formation délivrant un diplôme professionnalisant.

La nuance avait échappée à beaucoup ! Lors de sa conférence de presse du 29 octobre, le Premier ministre avait pris soin d’indiquer que les établissements qui proposent des activités extrascolaire sportives ou artistiques comme les conservatoires ou les clubs de sports sont fermés, laissant ainsi supposer que ces mêmes activités pourraient être autorisées, dès lors qu’elles se déroulent en temps scolaire. Ce que viendra confirmer le décret1pris le jour même et qui paraîtra dans le Journal officiel, au lendemain de son intervention.

Cette distinction entre scolaire et artistique se traduit par le fait que, dès le premier décret pris à la sortie du confinement du printemps dernier2, les établissements d’enseignement artistique sont mentionnés dans deux chapitres distincts du titre 4 qui contient les « Dispositions concernant les établissements et activités » : enseignement (chapitre 2), d’une part, et espaces divers, culture et loisir (chapitre 5), d’autre part.

Pour autant, définir avec précision une ligne de partage entre ce qui relèverait de l’enseignement à proprement parler et ce qui serait du ressort de l’activité de loisir culturel ne semble pas être chose facile, comme en attestent les ajustements successifs des deux articles concernant les conservatoires dans ce décret.

Enseignement

L’article 35 donne la liste des établissements qui sont autorisés à ouvrir au public3 et indique les modalités d’accueil des élèves. En toute logique et du fait de la distinction opérée, figurent donc bien dans cette liste les établissements mentionnés à l’article L. 216-2 du code de l’éducation, c’est à dire les établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique.

Et c’est sur la base de cette même distinction que sont identifiés les différents publics pouvant être accueillis physiquement dans les locaux des conservatoires. Notons que cette qualification des publics a été précisée par un décret4, le 6 novembre :

Dans sa version première, l’autorisation d’accès concernait les élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés, en troisième cycle et en cycle de préparation à l’enseignement supérieur.

Dans sa version modifiée, l’accueil est possible pour les seuls élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés, en série technologique sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, en troisième cycle et en cycle de préparation à l’enseignement supérieur, lorsque les formations […] ne peuvent être assurées à distance.

Où l’on peut voir que la ligne de partage évoquée précédemment n’est pas facile à établir… pour preuve la présence dans cette liste des élèves inscrits en troisième cycle (i.e amateur).

Espaces divers, culture et loisir

Dès lors que les conservatoires sont fermés pour les activités extrascolaire comme l’a indiqué le Premier ministre, il était donc parfaitement logique qu’ils ne soient plus mentionnés dans la liste des établissements recevant du public (ERP) figurant dans l’article 45, telle qu’elle était rédigée dans la version du 10 juillet 2020.

De fait, le 4° du II. de cet article a été supprimé5.

Les seules dérogations pouvant concerner les conservatoires concernent leur éventuel auditorium ou salle d’audition (ERP de type L), mais pour l’activité des artistes professionnels uniquement.

En revanche, cette suppression a une conséquence directe sur la question du port du masque, si l’on s’en tient à une lecture littérale du texte.

En effet, le III. de l’article 45 dispose que sauf pour la pratique d’activités artistiques, les personnes de plus de onze ans accueillies dans les établissements mentionnés par le présent article portent un masque de protection. La distanciation physique n’a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.

Il s’agit là très probablement d’une maladresse de rédaction et, du reste, cet alinéa pourrait tout à fait être remonté à l’article 36, dont le II. liste les personnes devant porter le masque de façon obligatoire dans les établissements mentionnés aux articles 32 à 35. Y faire figurer également cette dérogation de l’article 45 pourrait permettre de clarifier la situation pour les les orchestres à l’école, cours de musique et autres pratiques artistiques se déroulant au sein des établissements scolaires.

Dans l’attente d’une éventuelle et nouvelle modification, il appartiendra aux autorités de tutelle et aux équipes concernées de trancher cette question, notamment pour les élèves instrumentistes à vent, tout en sachant que cette restriction semble plutôt être la conséquence d’une modification du texte, que la traduction d’un besoin de vigilance accrue concernant les pratiques artistiques, lesquelles sont déjà très fortement encadrées.


Cet article est mis à disposition selon les termes de la licence http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr (Attribution / Pas d’utilisation commerciale / Partage dans les mêmes conditions)

  1. Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
  2. décret n° 2020-548 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
  3. Rappelons que dans sa version du 11 mai dernier, les EEA ne figuraient justement pas dans la liste des établissements « scolaires » dont l’ouverture était autorisée.
  4. Décret n° 2020-1358 du 6 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
  5. Établissements de type R : Établissements d’enseignement artistique spécialisé ; centres de vacances dans les conditions prévues au chapitre 2 du présent titre.

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