État d’urgence sanitaire : incidence limitée pour les conservatoires

18/10/20

Le nouveau décret paru hier et venant réactualiser les mesures générales nécessaires pour faire face à une situation sanitaire qui reste préoccupante sur l’ensemble du pays pouvait laisser craindre, pour les conservatoires, le retour à une limitation du nombre d’élèves accueillis simultanément (voir billet du 16/10). Il n’en est rien et, bien que la majorité des dispositions du précédent décret du 10 juillet soient abrogées, les nouvelles mesures qui viennent d’être prises reconduisent quasiment à l’identique celles qui concernaient les établissements scolaires et les conservatoires.

Elles sont indépendantes, bien évidemment, des dispositions prises au regard du couvre-feu  que doivent observer depuis le 17 octobre toutes les communes d’Ile-de-France et huit autres grandes métropoles1.

Les dispositions concernant les établissements d’enseignement relèvent du Titre 4 et, plus particulièrement des chapitres 2 et 5 du nouveau décret.

L’article 35 dispose que les établissements d’enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation et les établissements d’enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation sont autorisés à ouvrir au public, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er et des mesures d’hygiène désormais bien connues (voir annexe du décret).

L’article 36 dispose à nouveau et de façon générique dans son 1er paragraphe que l’accueil des usagers dans les établissements mentionnés au chapitre 2 — dans lequel figurent bien les conservatoires — est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d’hygiène et de distanciation mentionnées à l’article 1er (gestes barrières et au moins 1 mètre entre deux personnes). Il est indiqué toutefois que l’observation de cette distanciation physique d’au moins un mètre ou d’un siège s’applique, entre deux personnes lorsqu’elles sont côte à côte ou qu’elles se font face, uniquement dans les salles de cours et les espaces clos et dans la mesure où elle n’affecte pas la capacité d’accueil de l’établissement.

ERP de type R et de type L

L’article 45 concerne les « Espaces divers, culture et loisirs » et donc également les établissements d’enseignement artistique spécialisé qui apparaissent à double titre :

  • Type R qui concerne les établissements destinés à l’enseignement ou à la formation et les établissements destinés à l’accueil des enfants à l’occasion des vacances scolaires et des loisirs. A cet effet, les établissements d’enseignement artistique spécialisé peuvent accueillir du public… dans les conditions prévues au chapitre 2 du titre 4 (voir article 35).
  • Type L qui concerne les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usage multiple. Dans ce cadre, les gérants des établissements concernés organisent l’accueil du public dans les conditions suivantes :
    1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
    2° Une distance minimale d’un siège ou d’un mètre est garantie entre chaque personne ou groupe de de six personnes au plus venant ensemble ou ayant réservé ensemble sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique ;
    3° L’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l’article 1er.

Cet article dispose toujours que, sauf pour la pratique d’activités artistiques, le port du masque est obligatoire dans les établissements autorisés à accueillir du public (concerts et manifestations organisés dans un auditorium par exemple).

Enfin, il faut préciser que l’interdiction des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes ne concernent ni les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel, ni les établissements recevant du public dans lesquels l’accueil du public n’est pas interdit en application du présent décret. En revanche, cette limitation s’applique pour les salles de spectacles (ERP de Type L)  où une distance minimale d’un siège doit être laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble2.

En conclusion, les plans de reprise d’activité (PRA) qui ont prévalus début septembre dans les conservatoires restent d’actualité et devraient donc permettre le retour des élèves et des professeurs dès la rentrée de la Toussaint, des vacances bien méritées pour tout le monde !


Cet article est mis à disposition selon les termes de la licence http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr (Attribution / Pas d’utilisation commerciale / Partage dans les mêmes conditions)

  1. Voir article 51.
  2. Article 45.

2 Comments

  • Qu en est il donc au niveau des pratiques collectives?

    Bourdin jph
    Posted 18 octobre 2020 at 7h31
    • Des mesures spécifiques aux pratiques artistiques doivent en effet être prises en fonction de certaines dispositions réglementaires, des données scienti­fiques disponibles et des recommandations issues du domaine du spectacle vivant. Voir mon billet du 29/08 (“Équipes de direction et pédagogiques des conservatoires : J-3 pour la rentrée !”)

      Nicolas Stroesser
      Posted 18 octobre 2020 at 7h43

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