Comprendre le décret n°2020-548

16/05/2020
La parution au JO du 12 mai dernier d’un décret prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire a suscité de très nombreuses réactions dans le milieu professionnel de l’enseignement artistique, preuve besoin était, que l’interprétation des textes législatifs et réglementaires est un élément central de l’épistémologie juridique. L’analyse qui suit n’échappe pas à la règle et constitue donc « une lecture » du texte qui doit beaucoup aux échanges que j’ai pu avoir avec le service juridique d’une collectivité locale.

Les mesures prises par ce nouveau décret font suite un texte réglementaire1 — abrogé à la date du 11 mai — qui stipulait que les établissements recevant du public (ERP) correspondant à différentes catégories, dont la catégorie « R », ne pouvaient accueillir du public jusqu’au 11 mai 2020.

Pour mémoire, la catégorie dont relève un ERP dépend directement de son activité principale, qu’il ne faut pas confondre avec le libellé de la… catégorie (!) qui correspond, cette fois, au nombre de personnes présentes dans l’établissement (Catégories R1 à R5)2.

Ainsi, et en fonction du nombre de personnes présentes, les établissements classés en type “R” correspondent aux établissements destinés à l’enseignement ou à la formation, d’une part, ainsi qu’aux établissements destinés à l’accueil des enfants à l’occasion des vacances scolaires et des loisirs. Sont concernés à ce dernier titre, par exemple, les internats des établissements de l’enseignement primaire et secondaire, les crèches, écoles maternelles, haltes-garderies, jardins d’enfants, les centres de vacances, les centres de loisirs (sans hébergement), les auberges de jeunesse comprenant au moins un local collectif à sommeil.

Il faut souligner que les établissements d’enseignement artistique et que les établissements d’enseignement de la danse (au sens large du terme) relèvent bien du code de l’éducation et, à ce titre, sont considérés comme des établissements pour l’enseignement des professions artistiques et sportives3.

Enfin, mentionnons ici également le type “L”, correspondant aux salles d’audition, de conférence, multimédia, salles de réunion, de quartier, réservée aux associations et qui concerne aussi de nombreux conservatoires.

Ce que dit le décret :

Les conservatoires ne peuvent rouvrir leurs portes pour leurs activités extrascolaires et de formations diplômantes et ceci jusqu’à nouvel ordre. En effet et contrairement aux ordonnances liées à la loi sur l’état d’urgence et qui, donc, tomberont automatiquement à la fin de celui-ci — c’est à dire le 10 juillet à ce jour —, l’ouverture de tous les lieux concernés par l’interdiction ne pourra être levée que par un nouveau décret qui abrogera les dispositions actuelles.

En revanche, il semble que les conservatoires peuvent assurer une activité périscolaire, sous réserve de respecter les conditions sanitaires rappelées à l’article 12. La question étant alors de savoir si les classes à horaires aménagés en musique et danse entrent ou non dans cette catégorie…

Interdiction pour la plupart des activités des conservatoires :

Le décret fixe un principe d’interdiction pour l’ouverture des établissements recevant du public de type R (Établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement).

Ce principe est par ailleurs atténué par certaines exceptions :
– Centre de formation d’apprentis, centres de vacances ;
– établissements et services d’accueil de jeunes enfants (établissements d’accueil collectifs type jardins, crèches …) ainsi que dans les maisons d’assistants maternels ;
– Écoles maternelles et élémentaires, collèges, groupements d’établissements scolaires (il s’agit des établissements scolaires publics associés pour la mise en œuvre de formation continue, de formation et d’insertion professionnelle) et les centres de formation d’apprentis.

De fait les conservatoires ne relèvent d’aucune de ces exceptions.

Soulignons que si le Préfet peut, par dérogation, décider d’ouvrir des ERP, il ne peut s’agir que des musées, monuments et parcs zoologiques (article 10 3°). De même, l’article 15 permet également au Préfet d’aménager les dispositions des articles 11 et 12 lesquels portent sur les règles applicables dans les établissements d’accueil de jeunes enfants et dans les établissements scolaires. Cet article ne permet donc pas au Préfet de déroger aux types d’établissements interdits d’ouverture.

Par conséquent, les établissements d’enseignements artistiques ne peuvent donc rouvrir leurs portes à ce jour, tant pour leurs activités extrascolaires que pour leurs activités de formation diplômante.

Possibilités d’ouverture :

  1. Classes à horaires aménagés :
    L’article 10 dispose « Ils peuvent également accueillir les enfants scolarisés et ceux bénéficiant d’un mode d’accueil en application de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles dans des conditions identiques à celles prévues à l’article 12 ; ».
    Le dispositif des classes à horaires aménagés est défini de la façon suivante : « Des classes à horaires aménagés peuvent être organisées dans les écoles élémentaires et les collèges afin de permettre aux élèves de recevoir, dans le cadre des horaires et programmes scolaires, un enseignement artistique renforcé. »4.
    Le Conservatoire accueille ainsi des élèves dans le cadre de leur scolarité. Il pourrait donc assurer ses activités d’enseignement dans ce cadre et dans ce cadre seulement et, bien entendu, dans le respect des préconisations sanitaires posées par l’article 12.
  2. Périscolaire :
    Le périscolaire est défini de la façon suivante : « Elles visent notamment à favoriser, pendant le temps libre des élèves, leur égal accès aux pratiques culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. Les établissements scolaires veillent, dans l’organisation des activités périscolaires à caractère facultatif, à ce que les ressources des familles ne constituent pas un facteur discriminant entre les élèves. » (article L. 551-1 du code de l’éducation). Il faut ajouter que cette activité prend place dans un projet éducatif territorial (réponse publiée le 22/03/2018 à question écrite n° 01197 de M. Jean Louis Masson).
    L’article 12 du décret dispose que : « I. – L’accueil des usagers dans les établissements d’enseignement relevant du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation ainsi que dans les services d’hébergement, d’accueil et d’activités périscolaires qui y sont associés, est autorisé pour les seuls établissements et selon les modalités mentionnées ci-après : ».
    Au regard de ces dispositions un conservatoire associé à un établissement listé dans cet article dans le cadre d’activités périscolaires, pourrait être regardé comme un « service associé ».
    Dès lors que ces établissements rouvrent, le conservatoire, exerçant des activités périscolaires, pourrait assurer l’accueil des élèves d’établissements auxquels il est associé dans le cadre des activités périscolaires. Une confirmation préfectorale de cette interprétation permissive serait préférable avant ouverture pour cette activité (est notamment en question la notion de « service »).
  3. Sorties scolaires :
    L’article 10 du décret autorise l’accueil d’enfants dans le cadre d’une scolarité ou d’un accueil collectif de mineurs (il faudrait entendre par là « sorties éducatives »).
  4. Organisation d’examens et concours :
    Le même article 10 permet l’organisation de concours et examens sous réserve du respect des règles sanitaires de l’article 1er (gestes protecteurs, distanciation physique, …). A cet égard, il faut souligner que le texte parle d’organisation et non de préparation, ce qui veut dire que l’accueil d’élèves en situation de cours ou de répétition ne semble donc pas autorisé par ce décret (voir premier principe d’interdiction, ci-dessus mentionné).

Cet article est mis à disposition selon les termes de la licence http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr (Attribution / Pas d’utilisation commerciale / Partage dans les mêmes conditions)

  1. Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
  2. Catégorie 1 (+ 1 500 personnes) ; Catégorie 2 (701 à 1 500 personnes) ; Catégorie 3 (301 à 700 personnes) ; Catégorie 4 (- de 300 personnes, à l’exception des établissements compris dans la 5ème catégorie) ; Catégorie 5 (établissements dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas les chiffres fixés par la réglementation de sécurité).
  3. Code de l’éducation, Livre IV, titre VI, chapitres I et II.
  4. Arrêté du 31 juillet 2002.

6 Comments

  • Bonjour et merci pour toute cette aide dans ces moments difficiles pour notre profession. J’étais parvenu sensiblement à la même analyse, cependant une question se pose sur le sens du mot “public” : en effet dans les règlements des ERP il me semble que ce mot comprend toutes les personnes, c’est-à-dire pour un conservatoire les agents qui y travaillent, les élèves, les familles et le “tout public” en général. Certaines collectivités se basent sur ce sens pour décider que seuls les agents inscrits au PCA (Plan de Continuité d’Activité) peuvent y pénétrer, ce qui exclut les enseignants, et empêche également la tenue des inscriptions… Quelle est habituellement la lecture de ce mot “public” ?

    PREVOT
    Posted 17 mai 2020 at 16h35
  • Bonjour Nicolas et merci pour ta veille éveillée ! Sauf erreur de ma part tu ne fais pas mention des zones vertes et rouges, il me semble pourtant qu’elles peuvent constituer un facteur “aggravant” ou “assouplissant” dans l’application des mesures plus ou moins stricte.

    TPERROUT
    Posted 18 mai 2020 at 9h24
    • Les différences entre pastilles sont marginales => décalage de la date d’ouverture des collèges (début juin en rouge) et interdiction d’ouverture des…jardins publics (en rouge toujours).
      Bien à toi !

      Nicolas Stroesser
      Posted 18 mai 2020 at 13h07
  • Merci beaucoup pour ces précisions et toutes ces aides à la lecture des textes.
    Je sais que ça ne servira à rien mais j’ai juste envie de dire que ce texte comporte des inepties incompréhensibles. Comment peut-on permettre à des chams de venir, avec tous les problèmes que l’encadrement des enfants soulèvent, de plus des groupes même restreints, et l’interdire à des adultes responsables, préparant un diplôme, dans des cours individuels, entourés de précautions sanitaires ?
    Comment peut-on imaginer, qu’un chanteur puisse se préparer à son diplôme sans avoir répété avec son accompagnateur et sans les conseils de son professeur ?
    Le bon sens est vraiment ce qui manque le plus à nos dirigeants, ou alors c’est juste une grande méconnaissance des sujets…
    Je ne veux pas employer de mots plus crus. Pourtant ça me démange fort.
    Une prof, artiste en colère
    Nicole Fourniė

    Nicole Fourniė
    Posted 18 mai 2020 at 13h00
    • Je peux comprendre votre colère, mais celle-ci ne tomberait-elle pas d’elle-même — sur le point abordé, tout au moins —, si vous envisagiez (une fois… au moins), de considérer que l’évaluation (= donner de la valeur) d’un parcours artistique pour un élève “passant” un DEM/DEC/DET puisse ne pas se résumer à son “passage” devant jury, mais à l’appréciation (du latin De ad et pretio = estimer, priser) collégiale par l’ensemble de ses “maîtres” de tout son parcours conduit au sein de son établissement d’enseignement artistique ?
      Courage !

      Nicolas Stroesser
      Posted 18 mai 2020 at 13h53
  • Merci de cet éclairage qui m’aide vraiment. Pour ce qui est du contrôle continu, cela enlève à la réalité de la pratique musicale, qui correspond au partage à l’instant “T” d’un programme devant un public. Le musicien amateur ou professionnel sera régulièrement amené à cela et l’intérêt d’un examen est là. Cette excellence à partager à cet instant devant leurs pairs, c’est auprès des élèves un facteur important de prise de conscience d’un investissement musical qu’ils auront à mettre en place à chacune de leur représentation devant un public.
    C’est toujours un vaste débat qui n’est pas à sa place ici certainement, mais pour quelqu’un dans la pratique quotidienne c’est une évidence. Aujourd’hui nous n’avons pas d’autre solution que de passer par cette évaluation en contrôle continu qui de coutume nous sert à relativiser “un jour sans” de l’élève mais ce n’est pas le reflet de la vie d’un artiste.
    Une bien triste période qui met en lumière les choses indispensables qui caractérisent l’enseignement et la pratique artistique.

    Christophe
    Posted 26 mai 2020 at 16h44

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