Le RIFSEEP est applicable aux directeurs de conservatoire

04 mars 2020

Attendu depuis de très longs mois, un décret paru le 27 février dernier permet aux cadres d’emplois qui était jusqu’alors non-éligibles, de bénéficier du RIFSEEP. Est notamment concerné le cadre d’emplois des directeurs de conservatoire.

Le régime indemnitaire équivaut à l’ensemble des primes et indemnités qui peuvent être versées aux agents publics, en complément de leur traitement indiciaire de base. Devenu complexe et peu lisible au fil du temps par l’accumulation successive de multiples strates, il a été décidé de mettre en place un nouveau régime indemnitaire censé remplacer la plupart des primes et indemnités existantes, sans perte de rémunération pour les agents concernés, assurait-on alors.

C’est ainsi qu’a été crée en mai 2014 le Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État (RIFSEEP)1 composé, en réalité, de deux primes distinctes : d’une part, une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), versée mensuellement et, d’autre part, un complément indemnitaire annuel (CIA).

L’IFSE est une part fixe déterminée en appréciant la place de l’agent au sein de l’organigramme et les spécificités de sa fiche de poste ; le CI correspond à une part facultative et variable, fixée au regard des critères d’évaluation établis pour l’entretien professionnel2. Selon la ministre de la Fonction publique de l’époque, Marylise Lebranchu, ce nouveau régime indemnitaire avait pour objectif d’être « fondé sur des critères reconnaissant l’engagement des personnels ».

L’intégration des différents emplois dans ce nouveau dispositif devait intervenir, pour l’ensemble des corps et emplois de la fonction publique d’État, au plus tard le 1er janvier 2017. Il en fut tout autrement, du fait du retard très important pris dans la publication des arrêtés relatifs à la mise en place de ce régime pour plusieurs corps d’État, notamment sous la pression d’une partie des syndicats qui ont fait valoir le fait que ce système individualisait les salaires, déconnectait le grade du montant et du niveau de la prime et permettait ainsi à un agent d’exercer des fonctions qui ne relèvent pas de son corps, sans en avoir le salaire indiciaire.

Il faut souligner que bien que devant s’appliquer à l’ensemble des fonctionnaires d’État, seuls 23% des effectifs — soit 360 000 agents publics appartenant à 265 corps et emplois, dont 13 corps et emplois ministériels — bénéficiaient de ce régime au 1er janvier 20183. L’extension du dispositif aux enseignants n’a pas été réalisée, à cause, notamment, de la difficulté à assigner des objectifs collectifs et surtout individuels adaptés… mais aussi à la faiblesse du montant des primes par rapport à leur rémunération globale, ce que ne semble pas contester le ministère de l’action et comptes publics dans sa réponse à un parlementaire, indiquant que “les enseignants […] n’ont pas vocation à y adhérer, en raison de la nature de leur régime indemnitaire”4.

Or, le principe législatif de parité entre la fonction publique territoriale (FPT) et la fonction publique de l’État (FPE) ne peut rendre applicable ce nouveau régime indemnitaire aux fonctionnaires territoriaux qu’à la condition que les textes réglementaires correspondant aux corps homologues de la FPE soient parus, ce qui explique qu’il n’a pu être mis en place jusqu’à présent, autant pour les enseignants que pour les directeurs d’établissements d’enseignement artistique

Dans un premier temps, le décret n°2020-182 du 27 février 2020 actualise les équivalences avec la fonction publique de l’État des différents grades des cadres d’emplois de la fonction publique territoriale dans les domaines de l’administration générale, technique, médico-social, culturel, sportif et de l’animation pour la définition des régimes indemnitaires qui pourront être attribués aux agents territoriaux.

C’est ainsi que l’on peut lire (annexe 1) que les cadres d’emplois des professeurs et assistants territoriaux d’enseignement artistique ont pour corps « historique » de correspondance celui des professeurs certifiés de l’Éducation nationale et que les directeurs d’établissements territoriaux d’enseignement artistique correspondent au corps d’État des personnels de direction d’établissements d’enseignement ou de formation5.

Mais ce décret rend aussi possible le déploiement du RIFSEEP pour certains cadres d’emplois non encore éligibles, en l’absence de publication des arrêtés d’adhésion concernant les corps homologues de la FPE. Ces cadres d’emplois figurent dans l’annexe 2 du texte où l’on y trouve mention de cadre d’emplois des directeurs d’établissements territoriaux d’enseignement artistique avec, pour corps d’homologie, celui des attachés d’administration de l’État (services déconcentrés).

Ce décret ouvre donc la possibilité pour une collectivité de mettre en place le RIFSEEP pour les directeurs — mais non pas pour les professeurs — l’organe délibérant ayant le choix entre le maintien des montants basés sur le nouveau corps homologue de l’annexe 2 ou l’adaptation de ces montants en fonction des plafonds applicables au corps homologue « historique » de l’annexe 1.

Bien entendu et en vertu du principe législatif de parité combiné à celui de la libre administration des collectivités territoriales 6, celles-ci sont liées par le plafond du régime indemnitaire applicable aux corps homologues de l’État.

Enfin, le décret ne prévoit pas de délai de mise en œuvre de ce nouveau dispositif, laissant ainsi le soin aux collectivités de délibérer dans un délai raisonnable, comme l’avait précisé la DGCL dans sa note du 3 avril 2017 relative à la mise en œuvre du RIFSEEP dans la FPT, à la suite de la publication des arrêtés d’adhésion.

Rien n’interdit donc aujourd’hui à une collectivité la possibilité d’appliquer enfin le RIFSEEP au directeur du conservatoire dont elle a la charge.


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  1. Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, créant un nouveau régime indemnitaire dans la fonction publique d’État.
  2. La circulaire NOR RDFF1427139C du 5 décembre 2014 du Ministère de la Décentralisation et de la Fonction Publique et du secrétaire d’État chargé du budget précise les conditions de mise en œuvre de ce nouveau régime indemnitaire au sein de la Fonction Publique d’État.
  3. Question à l’Assemblée nationale N°3966.
  4. ibidem.
  5. Annexe 1
  6. “Dans les conditions prévues par la loi, [les] collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences”, Constitution (art. 72 al. 3).

5 Comments

  • Bonjour,
    Dans ce cas parlons nous uniquement des directeurs sur le grade de DEEA 1ère ou 2ème catégorie ?
    Quid des professeurs (mon cas : PEA Hcl) faisant fonction de ?

    Conservatoire du boulonnais
    Posted 4 mars 2020 at 9h44
    • On parle bien en effet ici du cadre d’emplois des DEEA.
      Cela étant, il existe la possibilité d’attribuer des IFTS (Indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires) aux professeurs territoriaux chargés de direction qui peuvent être très intéressantes sur le plan financier (montant moyen: 1488,88 € et jusqu’à 8 fois ce montant !).
      Cette indemnité repose, elle aussi, sur le principe de parité et de l’équivalence avec les corps de l’État. En effet, les professeurs certifiés de l’éducation nationale (corps de référence pour le régime indemnitaire des professeurs territoriaux d’enseignement artistique) qui n’enseignent pas mais « exercent des fonctions administratives dans les services déconcentrés » sont éligibles aux IFTS des services déconcentrés (arrêté du 25 février 2002).
      Dès lors, les professeurs territoriaux d’enseignement artistique qui ne sont pas affectés sur des emplois d’enseignant mais, comme le prévoit le statut particulier de leur cadre d’emplois, « assurent la direction pédagogique et administrative » de l’un des établissements d’enseignement artistique mentionnés ci-dessus peuvent prétendre au bénéfice des IFTS.
      Ces IFTS constituent même le fondement juridique du régime indemnitaire des professeurs chargés de direction en lieu et place des primes liées à l’exercice de fonctions enseignantes (indemnité de suivi et d’orientation des élèves et indemnités d’heures supplémentaires d’enseignement).

      Nicolas Stroesser
      Posted 4 mars 2020 at 19h18
  • Donc, si je comprends bien les PEA chargés de direction ne peuvent prétendre au RIFSEEP?
    Et ils doivent bénéficier de l’ISOE (Indemnité de Suivi et d’Orientation des Elèves) comme Régime Indemnitaire.
    + éventuellement des IFTS, dont vous parlez ci-dessus.

    Yoan KERAVIS
    Posted 21 janvier 2021 at 21h30
    • La possibilité d’attribuer des IFTS aux professeurs territoriaux chargés de direction repose sur le principe de parité et de l’équivalence avec les corps de l’État.
      Les professeurs certifiés de l’éducation nationale (corps de référence pour le régime indemnitaire des professeurs territoriaux d’enseignement artistique) qui n’enseignent pas mais « exercent des fonctions administratives dans les services déconcentrés » sont éligibles aux IFTS des services déconcentrés (arrêté du 25 février 2002).
      Dès lors, les professeurs territoriaux d’enseignement artistique qui ne sont pas affectés sur des emplois d’enseignant mais, comme le prévoit le statut particulier de leur cadre d’emplois, « assurent la direction pédagogique et administrative » de l’un des établissements d’enseignement artistique mentionnés ci-dessus peuvent prétendre au bénéfice des IFTS.
      Ces IFTS constituent le fondement juridique du régime indemnitaire des professeurs chargés de direction en lieu et place des primes liées à l’exercice de fonctions enseignantes (indemnité de suivi et d’orientation des élèves et indemnités d’heures supplémentaires d’enseignement).
      Si le montant moyen annuel reste modeste, un coefficient multiplicateur de 0 à 8 peut donner mieux à une négociation très avantageuse par rapport au montant du RI des DEA…

      Nicolas Stroesser
      Posted 22 janvier 2021 at 21h16
  • Bonjour Mr . Merci pour ces renseignements. Le RIFSSEP ne s’applique donc pas aux Assistants d’enseignement artistique (AEA). Ces AEA (Cat B) ont donc un régime indemnitaire annuel plafonné à 2639.4 € (Plafond de l’ISOE part Fixe et Modulable) . Pour un rédacteur (Cat B ) de la filière administrative, le plafond régime indemnitaire est de 19000 € annuel . La différence est énorme ! . Pour plus d’équité, il aurait fallu relever les plafonds les plafonds de l’ISOE, même si dans le corps équivalent (professeur certifié) le RIFSEEP ne s’applique pas. Merci de votre retour.

    Olivier
    Posted 13 mars 2021 at 10h28

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