Réforme de la fonction publique : vers un assouplissement des concours sur titre dans la filière enseignement artistique ?

22/06/2019

(M.à.j le 08/08/2019)

Présenté par le Gouvernement comme visant à « transformer la fonction publique en procédant à la modernisation du statut et en permettant aux agents et aux services d’exercer pleinement leurs missions », le projet de loi adopté en première lecture par L’Assemblée nationale le 28 mai dernier est actuellement examiné par le Sénat.

Les sages de la Haute Assemblée devraient largement s’appuyer sur les travaux de la Commission des lois qui a adopté un certain nombre d’amendements afin de « mieux répondre aux attentes des employeurs locaux ».

Parmi les principales dispositions adoptées en commission, figure cet amendement1 qui porte sur la problématique des concours, laquelle est assez peu abordée dans le texte de loi.

Cet amendement viendrait tout d’abord modifier l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale afin de permettre d’étendre les concours sur titres — aujourd’hui réservés aux filières sociale, médico-sociale et médico-technique — à l’ensemble des filières d’emplois. Selon les sénateurs, il s’agit notamment « de faciliter les recrutements dans la filière artistique : les procédures de recrutement seraient simplifiées pour les candidats qui ont déjà obtenu un diplôme d’État. »

Pour information, il faut ici rappeler que pour faire face aux difficultés des collectivités territoriales dans leurs recrutements de personnels titulaires, la procédure pour les filières sociale, médico-sociale et médico-technique a été simplifiée2 ; ces concours et examens professionnels peuvent notamment consister en une « sélection » opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats. Cette sélection doit être « complétée » par un entretien oral avec le jury et, le cas échéant, par des épreuves complémentaires.

L’amendement proposé aurait donc pour conséquence de remettre en cause la forme actuelle du concours ATEA et PEA sur titre et sur épreuve (entretien de 30’). Si l’on ajoute à cela la possibilité accrue du recours aux contractuels (voir ci-dessous), on peut craindre pour la pérennité du concours dans sa forme actuelle, bien que la suppression des concours sur titres sans dispositif alternatif destiné à garantir l’égal accès aux emplois publics ne soit pas envisageable au regard des exigences constitutionnelles3.

En second lieu, ce même amendement vise à lutter contre le phénomène des « multi-inscriptions » aux concours qui représente un coût financier majeur pour les centres de gestion4. Lors d’une même session, un candidat aurait l’interdiction de s’inscrire à des concours identiques dans plusieurs centres de gestion. Transposée à la filière artistique, cette disposition mettrait ainsi fin à la possibilité de présenter plusieurs disciplines pour un même concours dès lors qu’ils sont organisés par des Centres de gestion distincts, sans pour autant remettre en cause la possibilité qu’offrent les statuts particuliers de présenter simultanément le concours externe et interne — voire le troisième concours — dans une même discipline.

Enfin, la corrélation entre la nature des activités professionnelles exercées et l’accès au troisième concours qui a été supprimée en 2016 serait rétablie. Pour plus d’efficacité, les activités professionnelles exercées dans le secteur privé devraient être en lien avec le métier envisagé dans la fonction publique territoriale.

Cet amendement a bien été voté par les sénateur en première lecture, jeudi 27 juin. Il a été soumis à la commission mixte paritaire du 4 juillet et est bien inscrit dans la loi du 6 août 2019 5 à l’article 89 (voir aussi billet du 30/06/2019)

La volonté de donner plus de souplesse aux employeurs territoriaux se traduit dans cette loi par d’autres mesures concernant, notamment le recours facilité aux agents contractuels :

  • Actuellement applicable aux agents de catégorie A, la possibilité de recruter un agent contractuel « lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté » est étendue à tous les emplois (pour les catégories A, B et C dans la fonction publique d’État et pour les catégories A et B dans la fonction publique territoriale) ;
  • La population maximale des communes habilitées à pourvoir l’ensemble de leurs emplois par voie de contrat est relevée de 1.000 à 2.000 habitants.
  • L’obligation de suivre une formation d’intégration est étendue aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, recrutés pour occuper à titre permanent un emploi permanent.

Rappelons pour conclure cet extrait du communiqué de presse de l’AMF pour qui ce texte « peut mettre en grande difficulté les communes et les intercommunalités du fait de la remise en cause du statut de la fonction publique » et qui pointe également « la trop grande ouverture à l’emploi des contractuels et l’introduction de la rupture conventionnelle »


Cet article est mis à disposition selon les termes de la licence http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr (Attribution / Pas d’utilisation commerciale / Partage dans les mêmes conditions)

  1. Amendement N° COM-428.
  2. Dans le cadre de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (article 67).
  3. Comme le rappelle l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et qui fait du concours la voie d’accès de droit commun aux emplois de la fonction publique territoriale.
  4. À titre d’exemple, le taux d’absentéisme au concours d’attaché territorial a augmenté de 45 % entre les sessions 2010 et 2016, atteignant 52 % en 2016 dans la voie externe.
  5. LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique

Laisser un commentaire