Concours PEA 2019 : Légère modification de la composition du jury

26/01/2019

Sans bouleverser l’équilibre de la composition tripartite du jury, un décret1 paru hier, le 25 janvier, vient cependant ajuster la rédaction de l’article 19 du « décret concours » de 19922.

Cette modification permet tout d’abord au ministère de la Culture (MCC) de répondre aux besoins importants des centres de gestion pour la composition des jurys (pas moins de 37 disciplines !) au regard de sa capacité actuelle, en élargissant la qualité du représentant du ministère. Le MCC manquerait-il d’inspecteurs…? De fait, un changement qui n’est pas totalement neutre, car la DGCA ne sera donc pas directement présente sur l’ensemble des concours mais représentée par une des deux personnalités qualifiées.

Par ailleurs, ce décret précise que le fonctionnaire territorial du cadre d’emplois des PTEA doit être qualifié dans la spécialité et, le cas échéant, la discipline concernées, ce qui n’était pas formulé avec suffisamment de précision dans le décret initial. Cette imprécision a eu pour conséquence fâcheuse, lors du dernier concours ATEAP, de voir ainsi un jury (Instruments anciens) ne comporter aucun spécialiste…

Voici la rédaction modifiée de l’article 19 :

Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l’exception des membres mentionnés à l’article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l’article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l’un des trois collèges mentionnés ci-dessous.

Le jury de chaque concours comprend au moins six membres ainsi répartis :

a) Deux élus locaux ;
b) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique, qualifié dans la spécialité et, le cas échéant, la discipline concernées ;
c) Deux personnalités qualifiées dans la spécialité concernée, dont un représentant du ministre chargé de la culture.

Le président et deux membres de chacun de ces jurys, dont un élu local, sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.

L’arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne pour chaque jury le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l’impossibilité de poursuivre sa mission.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur.

Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du centre de gestion organisateur pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.

Les épreuves écrites sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.


Cet article est mis à disposition selon les termes de la licence http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr (Attribution / Pas d’utilisation commerciale / Partage dans les mêmes conditions)

 

 

  1. Décret n°2019-46 du 25 janvier 2019 modifiant le décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d’accès et les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d’enseignement artistique.
  2. Décret n°92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d’accès et les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d’enseignement artistique.

4 Comments

  • « Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique, qualifié dans la spécialité et, le cas échéant, la discipline concernées »
    Cela signifie-t-il qu’il peut ne pas y avoir de spécialiste de la discipline au jury ?

    Bien cordialement
    Paul Frizot

    Paul Frizot
    Posted 26 janvier 2019 at 20h46
  • Pour l’épreuve interne de professeur chargé de direction qui est la direction d’un ensemble vocal ou instrumental (et là en l’occurrence il s’agit de la direction d’un orchestre symphonique…), c’est la même épreuve (la liste des morceaux à diriger est la même) que le PEA direction d’ensembles instrumentaux. Alors que le PEA chargé de direction a de nombreuses autres spécialités, j’espère que le spécialiste de la discipline sera plutôt chargé de direction que spécialiste de direction d’ensemble instrumentaux…et j’en doute!
    Bien cordialement
    Sylvie roux

    Sylvie Roux
    Posted 27 janvier 2019 at 10h48
  • Le cas échéant = dans le cas où une spécialité comporte plusieurs disciplines. C’est le cas pour les arts plastiques, la danse et la musique, mais pas pour le théâtre.

    Le français, c'est pas compliqué !
    Posted 27 janvier 2019 at 18h37
  • Au contraire, cela signifie qu’il y en a forcément un.

    Benoît Dussauge
    Posted 30 janvier 2019 at 17h47

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