Temps de travail et congés des enseignants : pourrait-on [enfin] en finir avec les fantasmes ?

17/09/2017 / m.à.j le 07/04/2018 et le 09/03/3019

La sempiternelle question des vacances scolaires des enseignants est de retour !

Dans une Question écrite publiée au JO le 12 septembre dernier, Yves JÉGO, député du groupe Les Constructifs qui rassemble républicains, UDI et indépendants, interpelle le ministre de l’action et des comptes publics sur l’organisation du temps de travail des agents appartenant aux cadres d’emplois des PEA et de ATEA.

Cette énième interpellation fait suite à une très longue série de questions semblables posées par des parlementaires de l’Assemblée nationale ou du Sénat tout au long de ces vingt dernières années.

Jusqu’alors, la réponse de l’administration a toujours été d’une parfaite constance, rappelant d’une part, que l’annualisation est contraire à la loi (cf. arrêts « communes de Ludres c/Mme Voindrich» et « Commune de Talence ») et d’autre part, que les enseignants sont bien des agents publics soumis au régime réglementaire des congés payés dont la durée est établie à cinq fois les obligations hebdomadaires de service pour une période de référence qui correspond à l’année civile.

Voir billet du 27 août dernier sur cette question.

Avant toute chose, il convient de rappeler que si les questions écrites au Gouvernement constituent bien une prérogative individuelle des députés prévue par le règlement de l’Assemblée nationale, les réponses par le Gouvernement n’ont aucune valeur juridique et ne lient pas l’administration (sauf en matière fiscale où elles sont considérées comme exprimant l’interprétation administrative des textes).

En effet, les réponses aux questions écrites posées par les députés et les sénateurs ont pour objet d’informer ceux-ci de l’action conduite par le Gouvernement. Cet objet même fait obstacle à ce qu’elles puissent s’insérer dans la hiérarchie des normes de droit et, dès lors, se substituer aux décisions réglementaires ou individuelles prises par les autorités administratives compétentes. De plus, eu égard au principe d’indépendance des juridictions, l’interprétation des dispositions législatives donnée par le Gouvernement n’engage pas le juge, qui reste maître du sens qu’il entend donner aux textes. Pour ces deux raisons, les réponses ministérielles n’ont pas, en principe, de valeur juridique.

De fait, il est donc plus que probable que la réponse – quand elle arrivera ! – reprenne les même éléments que les précédentes, et que ce n’est donc pas par ce biais que les modifications statutaires tant espérées par certains élus pourraient intervenir.

Dans le même temps, un autre député – M. Jean-Bernard Sempastous ( La République en Marche –
Hautes-Pyrénées ) – sollicite à nouveau le ministère de l’Intérieur sur cette même question, mais en faisant une présentation tout autre et allant dans le sens de la prise en compte de l’homologie de fonctionnement des établissements d’enseignement artistique avec les établissements scolaires. Ce député demande s’il pourrait être envisagé, dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales, de fixer un calendrier scolaire national pour tous les établissements agréés par l’État. Cette question présente le mérite de ne pas stigmatiser les enseignants tout en posant la question d’une harmonisation de fonctionnement entre les établissements d’enseignement artistique concernés.]

L’argumentaire proposé par Monsieur JÉGO porte, pour une part, sur des aspects jurisprudentiels qui ne pourront être remis en cause – cf. principe de la séparation des pouvoirs – par le Gouvernement dans sa réponse et, pour une autre part, sur des éléments d’interprétation qui doivent être interrogés.

En effet, il parait difficile d’évoquer une quelconque « rupture d’égalité de traitement avec les cadres d’emplois des autres filières de la fonction publique territoriale pour lesquelles l’annualisation du temps de travail est autorisée » car le régime d’obligation de service qui fait la spécificité de ces deux cadres d’emplois les exclut précisément du champ d’application des textes concernant la réduction de la durée du temps de travail (ARTT) et de son annualisation1.

Difficile également de faire un lien qui serait contraire entre la conduite de politiques culturelles ambitieuses et cette question des congés scolaires quand on connait la réalité du fonctionnement de bon nombre d’établissements d’enseignement artistique, lesquels ont mis au cœur de leur projet d’établissement le développement d’actions permettant le maintien de la cohésion sociale, ou encore la promotion de la mixité sociale.

Enfin, le calcul proposé (52 semaines – 36 semaines correspondant à l’activité scolaire – 5 semaines de congés annuels = 11 semaines) n’est rien d’autre qu’une forme d’annualisation proscrite par les statuts particuliers de ces deux cadres d’emplois.

Inutile de revenir ici sur ce qui est largement admis par la plupart des enseignants, à savoir que, parallèlement à ces maximas de service (16h et 20h), leur échoient également des missions qui constituent le fameux « accessoire nécessaire aux obligation de service » et qui font partie intégrante, non pas de leur temps de service, mais de leur « temps de travail ».

Aussi peut-on comprendre l’émoi suscité par la question de ce député chez tous les enseignants et les responsables d’établissement, d’autant plus que certaines collectivités, arguant du principe de libre administration des collectivités territoriales, ne manquent pas, sous couvert de mesures d’ordre intérieur, de remettre en cause les statuts particuliers en dehors de toute concertation avec les agents concernés.

Face à cette situation et afin de sortir de cette suspicion permanente envers ces enseignants qui seraient « toujours en vacances » ne serait-il pas temps, à l’image de la réflexion conduite en 2013 par l’Éducation nationale lors de la refonte du décret de 19502, d’aborder de manière dépassionnée et responsable cette question complexe, dans le cadre d’une négociation collective conduite avec l’ensemble des partenaires sociaux ?


Mise à jour du 7 avril 2018

La réponse est arrivée le 3 avril 2018 et, de fait, rappelle bien ces deux aspects que sont, d’une part, l’impossibilité d’annualiser le temps de travail des enseignants relevant de la filière culturelle et, d’autre part, qu’en tant que fonctionnaires, ces derniers sont soumis au régime réglementaire des congés payés (5 fois les obligations règlementaires de service).
En revanche, il est cependant précisé que « les collectivités territoriales peuvent demander aux agents en charge de l’enseignement artistique d’exercer une activité pendant les vacances scolaires, dès lors qu’elle s’effectue dans le respect de leurs missions statutaire« .

Par ailleurs, il est également fait référence à la possibilité d’instaurer un dispositif d’horaires variables dans des conditions qu’il conviendra d’analyser avec précision, car faisant référence au décret du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, lequel indique par ailleurs que les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail ne s’appliquent pas aux régimes d’obligations de service (voir note 1) !

Mise à jour du 09/03/2019

Dans sa réponse à la question de M. Jean-Bernard Sempastous, le ministre de l’Action et des comptes publics reprend le même argumentaire que pour celle d’Yves Jégo, ajoutant au sujet de la fixation d’un calendrier scolaire propres aux établissements contrôlés par l’État que : « […] conformément aux articles L. 521-1 et D. 521-1 du code de l’éducation, le calendrier scolaire national est arrêté par le ministre chargé de l’éducation, calendrier qui peut être adapté localement par arrêté du recteur d’académie. Autrement dit, la fixation du calendrier scolaire relève du ressort exclusif des autorités académiques. Aussi, et afin de respecter à la fois la compétence de ces autorités et la libre administration des collectivités territoriales gestionnaires d’établissements de musique, il n’est actuellement pas envisagé de faire évoluer la réglementation sur ce sujet. »


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  1. Article 11 du décret du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
  2. Décret n°50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d’administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d’enseignement du second degré.

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